Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2503265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A C B, représenté par la SCP Levi et Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il justifie d’un motif légitime pour n’avoir pas respecté le délai de 90 jours ;
— la décision ne prend pas en compte sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— et les observations de M. B.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1995, est entré en France le 18 janvier 2024, sous couvert de son passeport de la République du Congo revêtu d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 15 avril 2025 au guichet unique de la préfecture de la Moselle la reconnaissance du statut de réfugié. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
5. En premier lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 15 avril 2025 dans le cadre d’un entretien de vulnérabilité au cours duquel il a pu présenter toutes les observations qui lui paraissaient utiles sur sa situation.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B et n’aurait pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité, alors même qu’il a bénéficié d’un entretien d’évaluation lors du dépôt de sa demande d’asile et s’est vue remettre à cette occasion un certificat Medzo. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen personnel de sa situation.
7. En troisième lieu, il est constant que M. B a déposé sa demande d’asile le 15 avril 2025, plus d’un an après son arrivée sur le territoire français. S’il soutient que son état de santé l’a empêché de respecter le délai fixé par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les documents médicaux produits à l’instance, qui mentionnent deux consultations et deux analyses de sang en février 2024 et une consultation en mars 2024, n’établissent pas que M. B se trouvait dans l’impossibilité de déposer sa demande d’asile avant la fin du mois d’avril 2024. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile après l’expiration du délai de 90 jours qui lui était imparti. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur territorial de l’OFII lui a opposé le motif tiré de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée n’a pas suffisamment pris en compte sa vulnérabilité. Toutefois, s’il a évoqué au cours de l’entretien de vulnérabilité du 15 avril 2025 un problème de santé, il n’a remis aucun document à caractère médical et notamment pas les documents médicaux qu’il produit à l’instance. En outre, si un certificat médical vierge pour avis MEDZO lui a été remis au cours de cet entretien, il n’a pas effectué les diligences nécessaires pour permettre un examen médical de sa situation. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la SCP Levi et Cyferman et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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