Rejet 2 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 2202731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2022, le 12 décembre 2022 et le 26 juillet 2023, Mme F et Mme B, représentées par Me Lampre doivent être regardées comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Biarritz à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 1 560 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— un contrat tacite les liait à la commune de Biarritz en vue de l’exposition d’objets anciens de l’art basque et que la commune n’a pas tenu sa promesse ;
— la commune s’est engagée à tenir cette conférence de sorte que les requérantes ont engagé des frais liés à l’exposition de leurs œuvres.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 5 octobre 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F et Mme B une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’existe aucun contrat la liant aux requérantes, leurs discussions en amont doivent s’apparenter à des pourparlers ;
— le courriel en réponse de la directrice de la médiathèque n’a pour objet d’engager la commune mais d’informer de la prise en compte de leurs courriels ;
— la commune de Biarritz ne s’est jamais engagée envers les requérantes.
Un mémoire présenté pour Mme F et Mme B a été enregistré le 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lampre qui informe que les manifestations culturelles antérieures avec les mêmes acteurs se sont déroulées de manière verbale et qu’il ne s’agit, en l’espèce que d’une répétition de sorte que le cumul de manifestation donne droit à une promesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et Mme B soutiennent que la commune de Biarritz est engagée en raison de la non-exécution du contrat verbal qui les liait concernant l’exposition qui devait se dérouler en juin 2022 au sein de la médiathèque de Biarritz. Elles sollicitent la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi et l’indemnisation de 1 560 euros au titre du remboursement du matériel acheté en vue de l’exposition.
Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Biarritz :
2. En premier lieu, il est constant qu’aucun contrat n’a été signé entre la commune de Biarritz et les requérantes. Les requérantes ne peuvent donc pas se fonder sur les relations contractuelles avec la commune, inexistantes au cas d’espèce.
3. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent qu’elles ont conclu un accord tacite avec la commune de Biarritz. Il résulte de l’instruction que si Mme F et Mme B ont participé à de nombreuses manifestations culturelles sur la culture basque, aucun document ne permet de considérer que la commune de Biarritz a lancé officiellement le projet consistant à exposer les objets de la culture basque appartenant aux requérantes. Les courriels échangés avec Mme E, directrice de la médiathèque ne permettent pas d’établir, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que l’exposition pour laquelle elles auraient investi dans du matériel de présentation, aurait lieu. Les deux parties n’ont pas suffisamment échangé pour convenir qu’un tel projet d’exposition conférence les liait. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un projet d’exposition des œuvres des requérantes était envisageait. En outre, la période d’exposition des œuvres dans la médiathèque de Biarritz n’était pas fixée à des dates précises. Ainsi il résulte de l’instruction que la commune de Biarritz ne peut être regardée comme s’étant engagée à exposer les objets de la culture basque appartenant aux requérantes. Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la commune ne peut être engagée.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Biarritz :
4. Le comportement de l’administration ou certains de ses agissements peuvent être analysés par le juge comme un manquement à une promesse, dès lors que la conviction que leur destinataire a pu légitimement acquérir s’est révélée infondée. Ainsi, si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient néanmoins au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
5. Ainsi, les documents versés au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une quelconque promesse. Les seules pièces portant sur le projet d’exposition en litige permettent seulement de tenir pour établi que les consorts F et B avaient présenté un projet d’exposition sur l’art populaire basque, mais pas que la commune de Biarritz avait pris l’engagement ferme et précis de mener à terme un tel projet. Dans ces conditions, les conclusions des requérantes en tant qu’elles sont fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle de la ville de Biarritz ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. Mmes F et B demandent le remboursement des dépens alors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite ces conclusions ne pourront qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biarritz, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme F et Mme B. En application de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces dernières une somme au titre des frais exposés par la commune de Biarritz dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A F, à Mme D B et à la commune de Biarritz.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Sciences ·
- Consultation
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Associations ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Interdiction de vente ·
- Drone
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Circulaire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Logement insalubre ·
- Hépatite ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Étranger malade ·
- Injonction ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Étudiant ·
- Licence ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Stage ·
- Aide
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Compétence ·
- Service ·
- Solidarité
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.