Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 23 octobre 2025, n° 2512100
TA Paris
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'autorité administrative avait la compétence requise pour signer la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant n'a pas démontré qu'il avait des éléments pertinents à communiquer qui auraient pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision comportait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait pas contester cette appréciation sans éléments probants.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi de liens suffisants avec le territoire français pour justifier une telle atteinte.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'autorité administrative avait la compétence requise pour signer la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision comportait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité par exception de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire pour contester le refus de délai.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'autorité administrative avait la compétence requise pour signer la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision comportait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi de liens suffisants avec le territoire français pour justifier une telle atteinte.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'autorité administrative avait la compétence requise pour signer la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision comportait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi de liens suffisants avec le territoire français pour justifier une telle atteinte.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2512100
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2512100
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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