Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2512100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui-même.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, non communiqué, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision signalant M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen comme étant dirigées contre une décision inexistante dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Bingham, représentant M. D….
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, né le 7 mars 1991, déclare être entré en C… en juin 2020. A la suite d’une interpellation par les services de police le 8 avril 2025, le préfet de police a pris un arrêté à son encontre l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ainsi que le moyen en a été relevé d’office, les conclusions de M. D… dirigées contre ce signalement aux fins de non-admission sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. D… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit-il être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 613-1 de ce code, ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. D…, en particulier ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, le fait qu’il est dépourvu de document de voyage et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que M. D… se déclare célibataire et sans enfant et qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en C…, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la C… ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. D…, a suffisamment motivé sa décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation. A cet égard, l’erreur d’orthographe sur le nom de M. D… constitue une erreur de plume sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en C… depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité. Par suite, M. D… ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait et de ce qu’il ne pourrait être éloigné en application des dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. D… n’établit pas, par des pièces suffisamment nombreuses, variées et probantes, sa résidence habituelle en C… depuis 2020 comme il le fait valoir. Par ailleurs, s’il justifie par la production de bulletins de salaire avoir travaillé en qualité de boulanger pour la société « Bekkary » durant quatre mois en 2022, puis pour la société « P. Paquelin » durant cinq mois en 2023 et enfin pour la société « Les gourmandises du Vendin » durant quatre mois en 2024, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu’il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, ni la circonstance que son frère et son cousin, en situation régulière, résident en C… . Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté comme infondé.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque que M. D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas s’y conformer, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision refusant d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire. Il ne ressort pas davantage que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme infondés.
En troisième lieu, la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 a été transposée en droit interne par une loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Par suite, M. D… ne saurait se prévaloir d’une directive transposée en droit interne à l’appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire et le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En l’espèce, M. D… n’établit, ni n’allègue, être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne conteste pas avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si M. D… produit son passeport tunisien en cours de validité, il ne produit aucun justificatif de domicile de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé à refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D… en se fondant sur le seul motif qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, quand bien même le comportement de M. D… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu et ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, M. D… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En deuxième lieu, il ressort de la décision contestée que celle-ci vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique la nationalité de M. D… et la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination duquel M. D… pourra être éloigné. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme infondés. En troisième lieu et ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, M. D…, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En outre, si M. D… soutient qu’il n’entretient plus aucun lien avec la Tunisie, il n’apporte pas d’éléments pour en attester. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il ne ressort pas des pièces du dossier par ailleurs qu’il aurait commis d’erreur d’appréciation de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu et ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. D… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. D…, qu’il représente une menace pour l’ordre public , son comportement ayant été signalé lz 8 avril 2025 pour vol précédé de violences et de rebellion et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisées avec la C…, étant constaté qu’il se déclare célibataire sans enfant et qu’il allègue être entré sur le territoire en 2020 de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux à l’encontre de M. D… et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En troisième lieu et ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. D… n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas être célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur d’appréciation, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme infondés.
En quatrième et dernier lieu, quand bien même le comportement de M. D… ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris une décision de sens différent s’il s’était fondé sur les seules circonstances liées à la date d’entrée alléguée de M. D… en C…, à la durée et à la nature de ses liens en C… et à l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Vannier et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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