Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2025, n° 2500976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500976 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Seguin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur son recours gracieux en date du 20 décembre 2024 formé contre l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 25 novembre 2024 portant rejet de sa demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. D C ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir dans le délai d’un mois, à titre principal d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. D C, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ressortissante algérienne, elle a présenté le 5 octobre 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. D C, qu’elle a épousé le 9 mars 2023 en Algérie ; entrée en France le 19 septembre 2020, elle a toujours bénéficié d’un certificat de résidence algérien, exerce une activité professionnelle en qualité de gestionnaire logistique et perçoit à ce titre un revenu mensuel net moyen de 2 522 euros entre septembre 2024 et janvier 2025 ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle et son époux sont contraints de vivre séparément depuis plusieurs années alors que leur couple est constitué depuis mars 2019 et qu’ils se sont mariés le 9 mars 2023 ; leur séparation leur est particulièrement préjudiciable et leurs échanges quotidiens sur les réseaux sociaux ne sauraient compenser la distance géographique ; contrainte de se rendre en Algérie afin de rendre visite à son époux, elle justifie y être allée en novembre 2021, en juillet 2022, en décembre 2023, en mai 2024, en août 2024, en novembre 2024 et en janvier 2025, un prochain voyage étant prévu pour mars 2025 mais ne peut y séjourner plus régulièrement au regard de son activité professionnelle et de ses congés limités ; cet éloignement géographique a un impact négatif sur son quotidien et entrave le projet de fonder une famille ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie car :
* le rejet a été pris au seul motif qu’elle « ne remplit pas les conditions légales prévues par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile () pour obtenir le regroupement familial de son époux, considérant que le logement est inadapté, l’habitabilité n’étant pas satisfaisante compte tenu du nombre de pièces et de leur surface pour l’accueil de l’époux » ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de fait concernant la date de naissance de son époux ;
* son logement respecte les conditions prévues par les articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile (CESEDA) et l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
* l’autorité préfectorale, à laquelle il appartient de faire état des motifs selon lesquels il pourrait être considéré que le logement ne satisferait pas aux conditions posées par ces textes, commet une erreur de droit en ajoutant une nouvelle condition non prévue par les textes relativement aux normes de logement prévues pour une demande de regroupement familial.
* la décision est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne permet pas de comprendre en quoi les conditions d’habitabilité du logement ne seraient pas respectées ;
* son logement est d’une superficie supérieure à celle requise par les dispositions de l’article R. 434- 5 du CESEDA et répond aux conditions de salubrité, d’équipement et de confort prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; lors de la visite des services de l’OFII, aucune remarque ne lui a été faite sur la conformité de son logement, et par un courriel en date du 3 décembre 2024, l’assistante Pôle immigration de l’OFII lui a indiqué que la préfecture avait été saisie « suite à une incohérence » relativement à la décision de refus de regroupement familial ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’appréciation de ses conditions de logement ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que l’autorité préfectorale n’a pas examiné l’atteinte portée par sa décision de refus à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Le préfet d’Eure-et-Loir auquel la procédure a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2500935 présentée par Mme C.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, représentant Mme C, présente, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, indiqué que sa requête est dirigée tant à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours gracieux que contre l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 25 novembre 2024 et souligné que dans un premier temps au regard de l’erreur commise concernant les conditions de logement un recours gracieux a été formé avec confiance, que ce refus infondé a des conséquences sur sa vie personnelle et familiale telles que la condition tenant à l’urgence est remplie et que sa demande répond à toutes les conditions de séjour régulier, de ressources et de logement pour que lui soit accordé le regroupement familial sollicité au bénéfice de son époux.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
Sur l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante, mariée depuis le 9 mars 2023, a présenté, dès transcription de son mariage une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, avec lequel elle conserve des liens étroits, et que le refus en litige a pour conséquence d’augmenter la durée de la séparation de son couple et entrave son projet de fonder une famille. Il porte ainsi atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle.
4. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de regroupement familial
5. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « et aux termes de l’article R.434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ".
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision de refus de regroupement familial en litige, prise au seul motif que la requérante « ne remplit pas les conditions légales prévues par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile susvisé pour obtenir le regroupement familial de son époux, considérant que le logement est inadapté, l’habitabilité n’étant pas satisfaisante compte tenu du nombre de pièces et de leur surface pour l’accueil de l’époux » est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du CESEDA et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 25 novembre 2024 portant rejet de la demande de regroupement familial présentée par la requérante en faveur de son époux, M. D C, ensemble de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur son recours gracieux en date du 20 décembre 2024 formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir d’accorder, à titre provisoire, à Mme C, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux M. D C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, bénéfice valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2500935.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 25 novembre 2024 portant rejet de la demande de regroupement familial présentée par Mme C en faveur de son époux, ensemble de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur le recours gracieux formé contre cet arrêté, est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2500935.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir d’accorder, à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à Mme C, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux M. D C, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2500935.
Article 3 : L’Etat versera à une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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