Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 2401437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. C H demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Nancy a établi la liste d’aptitude au grade de technicien territorial au titre de la promotion interne pour l’année 2024.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des lignes directrices de gestion, dès lors qu’il est lauréat d’un examen professionnel de technicien principal de 2ème classe depuis le 6 juin 2019 et qu’il a été recruté sur un poste relevant du grade de technicien principal de 2ème classe.
Par des mémoires enregistrés les 24 et 28 juin 2024, M. G E, Mme F D et M. B A, inscrits sur la liste d’aptitude en litige, indiquent s’en remettre aux écritures en défense de la commune de Nancy.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, la commune de Nancy, représentée par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. H en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
— le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. H a été recruté au sein de la commune de Nancy à compter du 1er septembre 1998 comme agent d’entretien sous contrat. Titularisé le 1er décembre 1999, il relève depuis le 1er mars 2013 du grade d’agent de maîtrise principal et occupe le poste de surveillant du domaine public au sein de la direction urbanisme règlementation depuis le 2 mars 2020. Par un arrêté du 5 avril 2024, le maire de la commune de Nancy a établi la liste d’aptitude au grade de technicien territorial au titre de la promotion interne pour l’année 2024. Par la requête visée ci-dessus, M. H demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / () 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 9 novembre 2010 portant statut du cadre d’emploi des techniciens territoriaux : " Les recrutements opérés au titre du 2° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de technicien selon les modalités prévues au 2° de l’article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes. / Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 4 précité : / 1° Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ; / (). Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d’emplois technique « . Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : » Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ". Il résulte de ces dispositions que le recrutement dans un autre cadre d’emplois au titre de la promotion interne par voie d’inscription sur une liste d’aptitude ne constitue nullement un droit pour les agents remplissant les conditions fixées par leur statut mais procède, sous le contrôle du juge restreint à l’erreur manifeste, d’une appréciation des mérites comparés de l’ensemble des candidats à l’accès au grade ou au cadre d’emplois.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ». Aux termes de l’article II.2.3 des lignes directrices de gestion de la commune de Nancy : « Les propositions doivent tenir compte de manière équivalente des 3 critères suivants : / – la valeur professionnelle et le niveau de responsabilité (1/3) / – l’investissement personnel (réussite à un examen professionnel, préparation d’un concours ou examen, présentation aux épreuves des concours et examens, effort de formation et acquis de l’expérience professionnelle) (1/3) / – l’ancienneté dans le grade (1/3) () ».
4. Pour contester la liste d’aptitude en litige, M. H fait valoir qu’il remplit depuis plusieurs années les conditions statutaires lui permettant d’accéder, par voie de promotion interne, aux cadres d’emploi des techniciens territoriaux et qu’il a été recruté sur un poste de catégorie B. Il fait par ailleurs valoir que l’arrêté méconnaît les lignes directrices de gestion, dès lors qu’il est lauréat de l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe depuis le 6 juin 2019. D’une part, il résulte toutefois des dispositions précitées que la promotion interne ne constitue pas un droit et que la seule réussite à l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe n’emporte pas, pour l’employeur du lauréat, l’obligation de le nommer dans le cadre d’emploi correspondant, dès lors qu’une telle promotion nécessite en outre, l’appréciation, par l’autorité administrative compétente, des valeurs professionnelles respectives et comparées des lauréats de l’examen professionnel susceptibles d’être promus en vue de l’établissement de la liste d’aptitude. D’autre part, si le recrutement sur un poste relevant d’une catégorie supérieure est un indice de la manière de servir de l’agent, il n’existe pas de lien automatique entre son poste et son grade et des distorsions fonctionnelles demeurent possibles si l’intérêt du service le justifie. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A, M. E et Mme D, inscrits sur la liste d’aptitude contestée, occupaient tous les trois, au jour de leur inscription, des fonctions relevant d’un emploi de catégorie B. La circonstance qu’ils cumuleraient une ancienneté moindre que celle du requérant n’est pas de nature à démontrer que leurs valeurs professionnelles étaient inférieures à celle de M. H, qui n’établit pas, par ailleurs, par les seuls éléments qu’il produit, que ses mérites individuels, en comparaison de ceux des trois agents précités, justifiaient qu’il soit inscrit sur la liste d’aptitude litigieuse. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 5 avril 2024 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, et ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nancy, que les conclusions de M. H tendant à l’annulation l’arrêté du 5 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, à la commune de Nancy, à M. G E, à Mme F D et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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