Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2025, n° 2507348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2025 et le 19 mai 2025, M. A, représenté par Me Fournier , demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour justifiant de la régularité de son séjour en France et l’autorisant à travailler, laquelle sera renouvelée de manière continue jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant à sa demande de renouvellement de certificat de résident et ce, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il y a urgence, dès lors que l’intéressé se trouve désormais en situation irrégulière et dépourvu d’autorisation de travailler, alors qu’il a sa famille à charge ;
— la mesure sollicitée est utile, eu égard à la précarité de sa situation administrative, professionnelle et familiale engendrée par la carence de l’administration ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient qu’une décision administratif fait obstacle au prononcé de la mesure sollicitée par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
2. Il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 décembre 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 17 avril 2025. Dans ces conditions, la demande formée par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet dont il s’agit. Il suit de là que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mai 2025 .
Le juge des référés,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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