Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2519692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Djebri, avocat, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande présentée le 26 juin 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de lui délivrer un titre de séjour entraîne des conséquences graves et immédiates sur sa vie familiale et sur sa situation professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
n’est pas motivée ;
est entaché d’illégalité eu égard à la longueur du délai écoulé depuis sa demande de titre de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui impose la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au conjoint B… entré régulièrement sur le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519616 enregistrée le 16 octobre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 novembre 2025 à 11 heures 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- et les observations de Me Djebri.
Considérant ce qui suit :
De nationalité algérienne, M. A…, est entré sur le territoire français au cours du premier semestre de l’année 2024 muni de son passeport revêtu d’un visa portant la mention « Famille B… » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger le 30 avril 2024 après son mariage célébré en Algérie le 26 décembre 2023 et transcrit sur les registres de l’état civil français le 10 avril 2024, avec Mme C…, qui est de nationalité française. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint B…, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande présentée le 26 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il ressort des pièces jointes à la requête que la validité du dernier document autorisant M. A… à séjourner en France et à y travailler, en l’occurrence une attestation de prolongation d’instruction permettant l’exercice d’une activité professionnelle, a expiré le 12 mai 2025. Il en résulte que le requérant ne peut plus depuis, cette date, continuer à exercer l’activité d’auto-entrepreneur qu’il a créée le 1er août 2024, plaçant ainsi le couple, dont la communauté de vie n’est pas contestée, dans une situation précaire, l’épouse du requérant étant en formation. L’urgence de la situation doit, dès lors, être regardée comme établie.
4. En l’état de l’instruction, paraissent, notamment, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. A…, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande du requérant, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement à M. A… d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint B… est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. A…, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande du requérant, et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. A…, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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