Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2412022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 20 août 2024 sous le numéro 2412022, M. A, représenté par Me Misslin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 8 mars 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande et une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée le 23 août 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée le 23 octobre 2024, par une ordonnance du 23 août 2024.
Par un courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision attaquée, en tant qu’elle clôture l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour formée le 8 mars 2024, est inexistante.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, M. A, représenté par Me Misslin, informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2024 et le 7 novembre 2024 sous le numéro 2412446, M. A, représenté par Me Misslin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 8 mars 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de la requête n° 2412022 susvisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée le 25 novembre 2024, par une ordonnance du 8 novembre 2024.
Par une décision du 10 février 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2412461 du 25 octobre 2024 par laquelle le juge des référés a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien né le 3 avril 1988, est entré sur le territoire français en mars 2022 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant, dont le dernier expirait le 9 mars 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 8 mars 2024. Par les présentes requêtes, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2024 en tant, d’une part, que le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l’instruction de sa demande, et, d’autre part, qu’il l’a rejetée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. A enregistrées sous les numéros 2412022 et 2412446 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2412022 :
3. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, M. A a informé le tribunal de son désistement de la requête n° 2412022. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 2412446 :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. Par une décision du 10 février 2025, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
6. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances qu’il ne relevait pas d’un statut étudiant eu égard au caractère accessoire des cours de langue suivis, que ceux-ci n’étaient pas cohérents avec son cursus dès lors qu’il est entré en France pour suivre une formation d’analyste de données qui n’a d’ailleurs été sanctionnée par aucun diplôme, et, enfin, qu’il était employé par la société « Mayane Labs » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d’un doctorat dans le domaine de l’environnement et entré en France en mars 2022, a obtenu un diplôme d’études en langue française de niveau B1 le 1er juin 2022 auprès de l’institut privé « Campus Langue », a suivi la formation d’analyste de données délivrée par « Le campus numérique in the Alps » du 13 mars 2023 au 5 février 2024 et acquis les compétences concernées, puis réalisé un stage du 4 septembre 2023 au 31 janvier 2024 auprès de la société « Mayane Labs » qui l’a recruté en qualité de « chercheur en adaptation climatique » à compter du 12 février 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel compatible avec le titre de séjour portant la mention « étudiant ». Afin de finaliser sa formation et son intégration professionnelle, M. A s’est inscrit à la formation délivrée par l’institut privé « Campus Langue », du 8 avril 2024 au 8 avril 2025, pour l’obtention du diplôme d’études en langue française de niveau B2, comme le lui avait demandé son employeur ainsi qu’en justifie l’attestation du 7 mars 2024 versée à l’instance. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il suit ses études de manière réelle et sérieuse et que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 8 mars 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Misslin, conseil de M. A, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 2412022 de M. A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : La décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour formée par M. A le 8 mars 2024 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 août 2024 sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Misslin, conseil de M. A, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Les conclusions de la requête n° 2412446 de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Misslin, conseil de M. A, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2412022 – 2412446
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