Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2112192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Orhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le directeur du pôle politique sociale du centre hospitalier universitaire d’Angers a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire d’Angers de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi, ce qui la rendait éligible au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès lors que les considérations personnelles qu’elle avait évoquées auprès de son employeur constituaient un motif légitime de refus de renouvellement de son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Renauld, représentant le centre hospitalier universitaire d’Angers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, employée par le centre hospitalier universitaire d’Angers en qualité d’agent des services hospitaliers sous contrats à durée déterminée successifs du 29 octobre 2015 au 30 novembre 2019, a refusé le renouvellement de son contrat de travail au titre de la période allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, par un courriel du 28 novembre 2019. Par une décision du 1er octobre 2021, le directeur du pôle politique sociale de cet établissement lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 1er octobre 2021 et le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public () ». Aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel () ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l’employeur sans justification.
5. Le centre hospitalier universitaire d’Angers, pour refuser le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A n’a pas été privée involontairement d’emploi.
6. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier universitaire d’Angers a proposé à Mme A le renouvellement de son contrat à durée déterminée, dans les mêmes conditions statutaires que précédemment. Par un courriel du 28 novembre 2019, Mme A a refusé le renouvellement de son contrat en faisant valoir son quotidien de famille monoparentale, sa volonté de protéger ses enfants et le coût excessif de ses frais de carburant liés à son déménagement à une distance significative d’Angers, ainsi que la fatigue engendrée par les trajets. Devant le tribunal elle se prévaut des mêmes circonstances sans toutefois produire d’éléments susceptibles de corroborer ses allégations et permettant ainsi de considérer que le refus de renouvellement de son contrat de travail repose sur un motif légitime bien que lié à des considérations d’ordre personnel. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire d’Angers sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire d’Angers au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Café ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Assainissement ·
- Maire ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Santé ·
- Charges ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Concours ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Discrimination ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Délibération ·
- Impartialité ·
- Incendie
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Somalie ·
- Protection ·
- Union civile ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Licence ·
- Notification ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Décision administrative préalable
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.