Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2500458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500458 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. B A, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, déclare être entré en France en mai 2021, à l’âge de seize ans. Il a bénéficié, à compter du 7 juillet 2022, d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 13 avril 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, le préfet du Gard s’est fondé sur un unique motif tiré de ce que le référant fraude départemental a saisi par courrier du 18 avril 2023, le procureur de la république pour des faits de tentative d’obtention d’un titre de séjour sous une fausse identité, suspicion d’usage de faux document, fraude à l’isolement, escroquerie ainsi qu’en raison d’un faisceau d’indices établissant la fraude documentaire et la fraude à la minorité, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 435-3 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été confié, par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes, à l’aide sociale à l’enfance du département du Gard en raison de sa minorité à compter du 7 juillet 2022. Le préfet du Gard, par les seuls éléments qu’il invoque, n’établit pas que les documents transmis aux services préfectoraux par M. A pour justifier de son identité et de son âge à l’appui de sa demande de titre de séjour seraient des faux, alors d’ailleurs que le requérant verse dans l’instance une copie certifiée conforme le 25 septembre 2023 par le consulat général du Mali du jugement supplétif du 24 février 2022 attestant de sa naissance le 16 février 2005. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme renversant en l’espèce la présomption d’authenticité instituée par les dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Par ailleurs, l’administration ne saurait utilement se fonder sur la circonstance que M. A a fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la république pour fraude à l’identité et escroquerie dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale, en ne produisant aucun élément relatif aux suites données à ce signalement. Par suite, le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour pour ce seul motif, le préfet du Gard a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gard a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant que M. A ne remplissait pas la condition, fixée par ces mêmes dispositions, d’avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il invoque, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Gard réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laurent Neyrat, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 22 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laurent Neyrat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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