Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2516083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 5 septembre et 17 octobre 2025, M. D… G… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de la mention de son dossier dans le fichier européen de non-admission Schengen (SIS) ;
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par des autorités incompétentes ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaissent son droit à une vie privée et familiale normale ;
- elles violent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est incompétent territorialement pour statuer sur la décision du 16 juillet 2025 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
Le préfet du Nord a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 octobre 2025 à 13h30.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… G…, ressortissant cap-verdien, né le 7 février 2000, est entré sur le territoire français en juin 2023 muni d’un visa C valable jusqu’au 24 juin 2023. Par un arrêté du 16 juillet 2025, notifié le même jour, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 30 août 2025, notifié le même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. G… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. »
5. En l’espèce, l’arrêté du 16 juillet 2025, qui été notifié le 16 juillet 2025, comportait la mention des voies et délais de recours. En vertu des dispositions précitées, M. G… disposait d’un délai d’un mois pour contester la légalité de cette décision. Par suite, la requête enregistrée le 5 septembre 2025 est tardive et les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées comme étant irrecevables, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 août 2025 :
6. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise le même jour, le préfet a donné à M. F… B…, délégation à l’effet de signer la décision d’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
8. L’arrêté attaqué fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
11. Si M. G… soutient que l’arrêté attaqué méconnait le principe du respect des droits de la défense, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. En tout état de cause, il ne fait état d’aucun élément tenant à sa situation personnelle susceptible d’influer sur le sens de la décision. Dès lors, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du principe de respect des droits de la défense. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). »
13. L’arrêté attaqué est fondé sur ce qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Nord le 16 juillet 2025. Dès lors, la décision portant assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas entaché d’une erreur de droit. Un tel moyen doit donc être écarté.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
15. En l’espèce, M. G… soutient être venu en France pour y rejoindre sa famille et y exercer la profession de footballeur. Il soutient vouloir vivre en concubinage avec Mme A… C…. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée disposerait d’attaches familiales en France ou qu’il vivrait en communauté de vie avec sa compagne. Par ailleurs, il ne produit aucune preuve de son intégration personnelle, sociale, et professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Enfin, il ne présente aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence avec obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, entre 9h et 12h au commissariat de police d’Enghien-les-Bains d’Asnières-sur-Seine pendant une période de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, présenterait un caractère disproportionné. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, au préfet du Val-d’Oise et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
Mme E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Mise en demeure ·
- Rémunération ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Pêche maritime ·
- Navire de pêche ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Sanction administrative ·
- Capture ·
- Règlement ·
- Manquement ·
- Région ·
- Journal
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Excès de pouvoir ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.