Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2501174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme E… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation, en ce que sa mère est décédée le 15 décembre 2023, qu’elle est sans domicile fixe depuis le 5 mars 2021, et que, eu égard à son âge, sa situation revêt un caractère d’urgence.
Par une lettre du 22 septembre 2025, mise à disposition sur Télérecours le même jour et dont il a été accusé réception le 23 septembre suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a été mis en demeure de produire dans le délai de 30 jours ses observations en réponse à la requête, en application en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de la requérante, en application de l’article R. 612-6 dudit code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes oppose une exception de non-lieu à statuer.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la commission de médiation l’a, au surplus, reconnue comme étant prioritaire par une décision du 3 juin 2025 prise sur le nouveau recours amiable présenté le 5 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au motif qu’elle était dépourvue de logement. Par une décision du 24 septembre 2024, la commission de médiation a rejeté cette demande. Mme A… a formé un recours gracieux le 11 octobre 2024, qui a été rejeté par une décision de la commission de médiation du 10 décembre 2024 aux motifs, d’une part, que l’intéressée ne se trouve pas dans une situation urgente, étant hébergée depuis 2021 chez sa mère, locataire d’un logement de type T2 de 57 m² qu’elle occupe seule, et, d’autre part, que si elle soutient être menacée d’expulsion, elle ne justifie pas avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion. Mme A… demande l’annulation de cette décision du 10 décembre 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
Le préfet des Alpes-Maritimes soutient, en défense, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en ce que Mme A… a déposé le 4 mars 2025 un recours auprès de la commission de médiation le 4 mars 2025, et que cette dernière, par une décision du 3 juin 2025, l’a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1, postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’a toutefois pas produit cette décision dans l’instance, ne permettant ainsi, notamment, pas d’apprécier si le nouveau recours amiable déposé par Mme A… avait le même objet et entendait rapporter le refus précédemment opposé. Cette exception de non-lieu ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…)/ – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de cet article L. 441-2-3, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation et il peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
En l’espèce, Mme A… soutient être âgée avec de faibles revenus, vivre seule, être en instance de divorce depuis 14 ans et être sans domicile fixe depuis le 5 mars 2021 en relevant que sa mère, Mme D… C…, est décédée le 15 décembre 2023. Elle produit pour en justifier un acte de décès, une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 octobre 2020 faisant état d’un congé aux fins de vente de l’appartement que la requérante louait situé au 2 rue Veillon à Nice avec son époux, relevant que l’occupante était sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2020 et ordonnant son expulsion. Elle produit également un commandement de quitter les lieux du 2 décembre 2020 lui enjoignant de libérer les lieux au plus tard le 8 février 2021.
Il ressort de ce qui précède qu’un jugement d’expulsion de l’appartement que louait la requérante a été pris le 1er janvier 2020, et qu’elle devait dès lors être reconnue comme prioritaire au titre des dispositions précitées. Si la commission de médiation a estimé qu’elle était logée chez sa mère, il n’est pas établi par les pièces produites que cette dernière avait un logement distinct propre à son nom et la requérante justifie, au surplus et en tout état de cause, de son décès le 15 décembre 2023. Elle ne pouvait dans ces conditions être regardée comme étant hébergée par sa mère. Mme A… se trouvait ainsi, à la date de la décision attaquée, dans l’une des situations lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 10 décembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 24 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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