Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 15 févr. 2024, n° 2309131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 8 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Carole Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est signée d’une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987 et l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant marocain né en 1985, entré en France le 1er août 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 23 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 2 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-09-21-00012 du 21 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. A C, directeur des migrations, à l’effet de signer les arrêtés tels que celui en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain modifié : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 du même texte : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Il est constant que M. B n’était en possession ni d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne pouvait, par suite, se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut, contrairement à ce qu’indique le requérant, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, et en tout état de cause, de celles de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les stipulations précitées de l’accord du 9 octobre 1987 n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié ou sur le fondement de la vie privée et familiale.
8. Il est constant que M. B justifie d’une expérience professionnelle continue de cinq ans d’octobre 2017 à octobre 2022, en tant que préparateur-vendeur, au sein de la société Alma, laquelle a présenté une demande d’autorisation de travail pour une embauche en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, M. B se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs de nationalité française. Toutefois, alors que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune autre attache particulière en France, il est constant que son père et trois de ses sœurs résident au Maroc, pays où l’intéressé a vécu jusqu’à ses 31 ans au moins. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour de l’intéressé en France et à l’existence d’attaches familiales dans son pays d’origine, la seule circonstance qu’il a occupé pendant plusieurs années un emploi non qualifié et qu’il bénéficie d’une demande d’autorisation de travail ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir général de régularisation qui appartient au préfet. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs qu’indiqué au point 8, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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