Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2504887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la disposition l’informant de son signalement de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve qu’un avis a été rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité de prise en charge médicale de son fils et il n’existe pas de traitement adapté à sa prise en charge en République Démocratique du Congo ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet de la Loire ne pouvait pas prononcer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que l’arrêté en litige ne comporte pas de décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet de la Loire a transmis des pièces, enregistrées le 18 août 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la disposition portant signalement de non-admission dans le système d’information Schengen, dès qu’une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (RDC) née le 15 septembre 2001, entrée irrégulièrement en France le 3 juin 2022, a sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade. Par les décisions attaquées du 17 mars 2025, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours,a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a informée de son signalement de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 30 juillet 2024, publié le 1er août 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le préfet de la Loire a versé à l’instance l’avis rendu le 23 septembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a considéré que l’état de santé du jeune A, fils de Mme B, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, à la date de cet avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de cet avis doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour () est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de son fils, le préfet de la Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 23 septembre 2024, lequel a estimé, ainsi qu’il a été dit, que l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que le fils de la requérante, âgé de près de cinq ans à la date de la décision attaquée, présente un trouble du spectre autistique pour lequel il fait l’objet d’un suivi pluridisciplinaire orthophonique, psychologique et de psychomotricité, sans autre forme de prise en charge médicale, et est scolarisé en classe de maternelle. Si le trouble du développement dont il est atteint nécessite un suivi médical et paramédical régulier, aucune des pièces versées aux débats n’est de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII quant aux conséquences d’une absence de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité doit être écarté. Enfin, le préfet de la Loire ne s’étant pas fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour, sur l’existence d’un traitement disponible en République Démocratique du Congo, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, sur ce point, être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France récemment, au mois de juin 2022, qu’elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle ni d’attaches sur le territoire français, son fils ayant vocation à l’accompagner en cas de retour dans leur pays d’origine, où elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être utilement invoqué à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour, qui n’impose pas par elle-même à la requérante de retourner en République Démocratique du Congo.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement concernant le refus de titre de séjour.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à a des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Mme B, dont la demande d’asile a au demeurant été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ne justifie pas que les autorités grecques lui auraient accordé le statut de réfugié et se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, la République Démocratique du Congo. Ainsi, elle n’établit ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui, en tout état de cause est sans influence sur la légalité de la mesure d’éloignement litigieuse, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la disposition portant signalement de non-admission dans le système d’information Schengen :
12. Dès lors qu’aucune interdiction de retour n’a été prise par le préfet de la Loire la mention, figurant à l’article 4 du dispositif de l’arrêté attaqué, selon laquelle la requérante est « informée d’un signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour », résulte nécessairement d’une erreur de plume. Par suite, les moyens dirigés contre cette disposition ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 17 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, en tout état de cause, l’a informée d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dont elle estime avoir fait l’objet. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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