Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2407594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2024 et le 2 décembre 2024 (ce dernier non communiqué), M. A B, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision refusant sa demande de titre de séjour :
— méconnaît le droit d’être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît les articles L. 313-7 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 6 5° de l’accord franco-algérien de 1968 ;
— méconnaît les articles 3, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2024 la clôture d’instruction a été repoussée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vial-Pailler a été entendu au cours de l’audience publique
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant de ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 août 2004, est entré en France le 23 juillet 2019 selon ses déclarations. Le 17 mars 2023, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 juillet 2024 le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l’exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l’arrêté attaqué, qui comporte des considérations de fait et de droit, n’est pas entaché d’un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d’éléments que M. B regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l’auteur de l’arrêté ne s’est pas fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté et le défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé ne ressort pas des pièces du dossier.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette ce dernier à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, M. B a eu la possibilité faire valoir ses observations dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
5. En troisième lieu, M. B n’avait pas sollicité un titre de séjour étudiant. En outre, le régime relatif au séjour des étudiants algériens est entièrement régi par les stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A B est entré en France le 23 juillet 2019, à l’âge de quinze ans. Si les tantes de l’intéressé, dont une est française, vivent régulièrement en France, la mère et les frères et sœurs mineurs du requérant, âgés de 16 et 13 ans, ne vivent régulièrement en France que grâce au titre de séjour « étranger malade » dont dispose la mère de l’intéressé, qui n’a pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français. Si M. B soutient que sa mère, gravement malade, suit un traitement nécessitant des hospitalisations lourdes et qu’il s’occupe de ses frères et sœurs lorsque sa mère n’en est pas capable, il ne ressort pas du seul compte-rendu opératoire fourni par le requérant que la mère de l’intéressé connaîtrait des périodes d’hospitalisations récurrentes, nécessitant l’aide d’une tierce personne pour s’occuper de ses enfants mineurs. De même, M. B ne démontre pas en quoi sa présence en France serait indispensable pour s’occuper de ses frères et sœurs, alors même que les tantes de l’intéressé, qui résident régulièrement sur le territoire français, pourraient répondre à ce besoin. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée alors même que l’intéressé aurait poursuivi son intégration scolaire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. » Aux termes de l’article 3 de la même convention : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des dispositions précitées que M. B, qui était âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, ne peut utilement invoquer ces stipulations pour faire valoir son intérêt supérieur à ne pas être séparé de sa famille vivant en France.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejeté, y compris dans ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADELe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407594
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