Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 janv. 2025, n° 2409552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2024 et le 12 décembre 2024, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant s’étant trompé de fondement lors de sa demande de titre de séjour il lui appartient de redéposer une demande sur le site de l’ANEF.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2409551.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Coutaz, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Dans son mémoire en défense la préfète de l’Isère fait valoir que le dossier du requérant, déposé sur l’ANEF, a été clôturé compte tenu d’une erreur quant au fondement de titre de séjour demandé. Il est pourtant établi par les pièces du dossier que le requérant avait déposé sa demande de titre de séjour sur le bon fondement et qu’à la suite d’un problème informatique sa demande initiale a été clôturée et seule la case « conjoint de ressortissant de l’UE » était offerte comme fondement de demande de titre de séjour. M. B a donc coché cette option pour contourner la difficulté informatique. La préfète ne peut donc sérieusement expliquer que sa demande de titre de séjour a été, une seconde fois, clôturée compte tenu de l’erreur de fondement qui aurait été commise par le requérant – ce d’autant qu’ayant parfaitement conscience du fondement réel de la demande de titre de séjour, il lui appartenait de l’examiner sur celui-ci. Ainsi, il y a lieu de considérer que la décision de clôture de la demande de titre de séjour opposée vaut décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite et doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement de fond, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision de refus de titre de séjour de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240955
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