Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2404230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2404230, M. A… B…, représenté par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Guillaume), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en violation des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de dix années de présence sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 10 juillet 2025, dont une décision expresse du même jour portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2025 et 23 janvier 2026, sous le n° 2511388, M. A… B…, représenté par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Guillaume), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie vivre en concubinage avec une compatriote et leurs enfants nés en 2023 et 2024, ainsi que d’une activité salariée en qualité de boucher depuis environ cinq ans ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des principes du contradictoire et de loyauté dès lors qu’elle est fondée sur le caractère incomplet de la demande déposée, ce qui l’a naturellement privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, et d’une erreur de droit quant à la notion de « résidence habituelle » ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur de droit quant à la notion de « résidence habituelle » et en ce qu’elle ajoute des conditions et exigences non prévues par l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre par la préfète du Rhône de son pouvoir de général de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il y a lieu de neutraliser le motif fondé sur les dispositions de L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et que ce motif n’a été invoqué que de manière superfétatoire ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2404230 et n° 2511388 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 avril 1981, qui déclare être entré en France le 17 septembre 2011, a sollicité le 2 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou de l’activité professionnelle. Une décision implicite de rejet est née le 2 septembre 2023, puis, par une décision expresse du 10 juillet 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date d’enregistrement de la demande de titre de séjour : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B… est née à l’expiration du délai de quatre mois prévus par les dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par une décision du 10 juillet 2025, la préfète du Rhône a expressément rejeté cette demande. Ainsi, cette décision du 10 juillet 2025 s’est substituée à la décision implicite. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 10 juillet 2025, qui reste seule en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée indique que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie d’aucune attache familiale en France, il ressort des pièces du dossier qu’il vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a deux enfants, nés en France le 10 juin 2023 et le 19 novembre 2024. En outre, la décision attaquée repose également sur le fait que le requérant n’établit pas exercer effectivement une activité professionnelle depuis la signature de son contrat de travail à durée indéterminée le 26 septembre 2022 et ne démontre aucune intégration économique. Toutefois, M. B… établit la stabilité de son activité professionnelle par la production de l’ensemble de ses fiches de paie en qualité de boucher préparateur du mois de décembre 2018 au mois de juin 2025. Dès lors, M. B…, qui au demeurant justifie de sa présence continue en France depuis le début de l’année 2016, est fondé à soutenir que la décision de la préfète du Rhône du 10 juillet 2025 est d’entachée d’erreurs de fait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. B…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans l’attente, et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans les présentes instances, la somme globale de 1 200 euros à verser à M. B…, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 10 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B…, une somme globale de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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