Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 nov. 2025, n° 2311566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision référencée « 48 SI » du 28 septembre 2022 par laquelle par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 13 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 mai 2021, 14 juin 2021, 26 juin 2021, 23 juin 2021, 17 janvier 2022, 13 janvier 2022, 16 janvier 2022 et 30 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B… le 17 juin 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. B… indique maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites par le ministre de l’intérieur en défense, que la décision référencée « 48 SI » du 28 septembre 2022, qui rend opposable l’ensemble des décisions de retrait de points, a été adressée au requérant à une adresse dont il ne conteste pas qu’elle était celle indiquée aux services du ministère de l’intérieur, à la date du 29 octobre 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’il résulte de la mention manuscrite « présenté/avisé le 29 octobre 2022 », apposée par le préposé sur l’avis de réception, et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle doit dès lors être réputée régulièrement notifiée à cette date. La décision en litige comporte la mention des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a introduit concomitamment un recours gracieux auprès du ministre de l’intérieur 6 avril 2023, réceptionné 13 avril 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux, ainsi que le 9 août 2023, date à laquelle le requérant a introduit sa requête. Dans ces conditions, le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête est tardif et par suite irrecevable. Ce surplus et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur à lui restituer les points retirés peuvent ainsi être rejetés sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 25 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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