Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 févr. 2025, n° 2501486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. C A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de la Drôme l’a expulsé vers le Maroc ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Drôme l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de supprimer toute mention le concernant du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est sur le point d’être expulsé, sa libération étant prévue le 15 février 2025, et qu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’assurer de manière effective sa défense devant le juge dès lors qu’il n’a pas été assisté par un avocat devant la commission d’expulsion alors qu’il l’avait expressément demandé ; au droit à un recours effectif, dès lors que le préfet ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour conformément à l’injonction du jugement du tribunal du 17 septembre 2024 et que l’arrêté fixant le pays de destination a été pris quelques heures avant sa libération, alors que le juge des référés avait relevé dans son ordonnance du 30 janvier 2025 que le moyen selon lequel la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe général des droits de la défense ; à l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors qu’il a trois enfants mineurs dont deux de nationalité française ; au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, en raison de la gravité de son état de santé dès lors qu’il souffre de troubles mentaux ayant nécessité des hospitalisations et qui sont traités avec des antipsychotiques indisponibles au Maroc ; au respect des règles de procédure relatives à la procédure d’expulsion dès lors qu’il n’a pas été assisté par un avocat devant la commission d’expulsion malgré sa demande expresse et dès lors que bien qu’il se soit prévalu de son état de santé à plusieurs reprises, le préfet n’a pas saisi le collège de médecins de l’OFII, en méconnaissance des articles R. 631-1, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’ont pas été abrogés par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Par un mémoire en défense enregistrés le 14 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 février 2025 en présence de Mme Berot-Gay, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson et de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. C A, ressortissant marocain né en 1974, est entré en France en 1978 au titre du regroupement familial sollicité par son père. Ses deux frères et sa sœur résident en France. Il est marié avec une ressortissante marocaine et père de trois enfants dont les deux aînés sont de nationalité française. M. A a été condamné à vingt-six reprises depuis 1995, pour des délits routiers en particulier des conduites sous l’empire d’un état alcoolique, pour des outrages ou des menaces envers des personnes dépositaires de l’autorité publique ou rébellion, pour extorsion par violence, menace ou contrainte, pour escroquerie, pour vols dont plusieurs aggravés de violences, pour abus de faiblesse, pour détention de stupéfiants, pour violences, pour un total de onze années de prison. La dernière condamnation a été prononcée le 26 juillet 2023 par la cour d’appel de Grenoble pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme en récidive et sans incapacité sur personne étant ou ayant été son conjoint. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence depuis le 30 mai 2023. M. A a demandé le 22 septembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire arrivant à expiration le 14 octobre 2023. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Drôme a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Le tribunal a annulé cet arrêté au motif de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Saisie par le préfet de la Drôme, la commission d’expulsion a émis le 3 décembre 2024 un avis favorable à l’expulsion de M. A. Le préfet de la Drôme a pris à son encontre un arrêté d’expulsion en date 6 janvier 2025. La demande de suspension de l’exécution de cet arrêté présentée devant le juge des référés par M. A a été rejetée pour défaut d’urgence par une ordonnance du 30 janvier 2025, l’arrêté n’étant pas susceptible d’être exécuté faute de fixation du pays de destination. Le préfet de la Drôme a fixé le Maroc comme pays de destination par un arrêté du 11 février 2025. M. A demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
3. Si M. A fait valoir qu’il n’a pas été assisté par un avocat devant la commission d’expulsion alors qu’il avait demandé à l’être sur le bulletin de notification de l’engagement à son égard d’une procédure d’expulsion, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a ainsi été porté une atteinte à son droit d’assurer de manière effective sa défense devant le juge, dès lors que la commission d’expulsion, qui émet un avis sur l’expulsion, ne constitue pas une juridiction.
4. Le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il est porté atteinte au droit à un recours effectif, alors même que l’arrêté fixant le pays de destination a été édicté peu de temps avant sa remise en liberté, dès lors qu’il a pu demander au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion et de la décision fixant le pays de destination, qu’il a pu être assisté d’un avocat et être entendu lors de l’audience et que la mise en œuvre de ces décisions n’est pas intervenue avant la présente décision. La circonstance que le préfet n’a pas exécuté l’injonction du 17 septembre 2024 de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, alors qu’au demeurant il était incarcéré, est à cet égard sans incidence. La circonstance que l’arrêté fixant le pays de destination a été pris après que le juge des référés a relevé dans son ordonnance de rejet pour défaut d’urgence du 30 janvier 2025 que la procédure devant la commission d’expulsion était irrégulière ne caractérise pas davantage une atteinte au droit à un recours effectif puisque M. A a pu contester les deux arrêtés du préfet dans la présente instance.
5. M. A soutient que son expulsion porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors qu’il a trois enfants nés en 2008, 2010 et 2013. Toutefois, il ressort du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire que depuis la naissance de ses enfants, il a été condamné à de nombreuses peines d’emprisonnement qui n’ont pas permis sa présence continue auprès d’eux. Il est incarcéré depuis 21 mois et il a déclaré à l’audience n’avoir reçu en prison qu’une seule visite de ses enfants, hier. Sa dernière condamnation a été prononcée pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme en récidive et sans incapacité sur personne étant ou ayant été son conjoint, en présence de mineur. Alors que sa sœur mentionne dans une attestation qu’il produit à l’instance que la relation de M. A avec son épouse est un enfer pour lui et qualifie cette relation de toxique, la reprise durable de la vie familiale apparaît incertaine. Compte-tenu de l’âge des enfants, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien des relations avec ceux-ci ne pourrait être maintenu au Maroc qui constitue pour la famille une destination habituelle de vacances. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet de la Drôme ont porté une atteinte grave à l’intérêt de l’enfant.
6. Si M. A soutient qu’il souffre de schizophrène et que les médicaments qu’il prend actuellement ne sont pas commercialisés au Maroc, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge psychiatrique adaptée à son état de santé. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que les arrêtés portent atteinte au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
7. Enfin, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le droit au respect des règles de la procédure d’expulsion constitue en lui-même une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté atteinte.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension des arrêtés du préfet de la Drôme doivent être rejetées.
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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