Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 12 févr. 2024, n° 2103395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2103395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Cournil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis l’a affectée au sein du service de soins de suite et de réadaptation de Marlonges à compter du 2 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis de la réintégrer sur sa précédente affectation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que M. B ne justifie pas qu’il disposait d’une délégation de signature ;
Sur la décision en tant qu’elle porte changement d’affectation :
— elle méconnait l’article R. 6152-11 du code de la santé publique, dès lors qu’elle a été prise en l’absence de proposition du chef de pôle et d’avis du président de la commission médicale d’établissement ;
— la requérante n’a pas été informée du droit de consulter son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision en tant qu’elle constitue une sanction déguisée :
— la décision s’analyse en réalité comme une sanction déguisée et est à ce titre constitutive d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnait l’article R. 6152-75 du code de la santé publique en l’absence de saisine du conseil de discipline ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article R. 6152-74 du code de la santé publique dès lors qu’une mutation d’office ne pouvait être prononcée que par le directeur du centre national de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, représenté par Me Coutand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant changement d’affectation est une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. le Dr A exerce en tant que praticien hospitalier en médecine générale au sein du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis depuis 2006. A compter de juin 2011, elle a été affectée à l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) de la maison centrale de Saint-Martin de Ré. Par une décision du 27 octobre 2021 dont elle demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis l’a affectée au sein du service de soins de suite et de réadaptation (SSR) de Marlonges à compter du 2 novembre 2021.
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un mail du 3 juin 2021, la directrice de la maison centrale de Saint Martin de Ré a alerté la direction de l’hôpital sur les difficultés rencontrées avec Mme A depuis plusieurs mois, notamment en termes de positionnement au sein du service, de non-respect des règles de sécurité, de situations de mise en danger de l’intéressée et des autres agents, de non-respect des procédures et d’absence de communication avec ses collègues et supérieurs. Ces difficultés avaient déjà été rencontrées plusieurs années auparavant, comme en témoignent les courriers du 19 juillet 2013 et du 8 décembre 2014, par lesquels le directeur général du centre hospitalier avait alerté Mme A sur ses comportements inadaptés avec les détenus de la maison centrale de Saint Martin de Ré et sur le non-respect des procédures et des règles de sécurité s’appliquant au sein de l’établissement pénitentiaire. Ainsi, le changement d’affectation dont a fait l’objet Mme A a été pris dans l’intérêt du service. En outre, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle affectation de la requérante au sein de l’unité de soins de suite et de réadaptation (SSR), qui consiste en un suivi de médecine générale dans une structure, est conforme à ses compétences et à son expérience professionnelle.
4. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse emporterait perte de responsabilités ou de rémunération, ni qu’en prenant cette mesure, le directeur du centre hospitalier aurait eu l’intention de sanctionner l’intéressée. Enfin, il n’est ni établi ni même allégué que la mesure porterait atteinte aux droits et prérogatives que Mme A tient de son statut où à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Par suite, le changement d’affectation en litige, bien que supposant un changement de lieu d’exercice des fonctions, revêt le caractère d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
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