Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 6, 15 avr. 2025, n° 2101565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de la Caisse des dépôts et consignations, gérant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), en date en date du 18 mai 2020, favorable à samise à la retraite pour invalidité ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’intéressée est encore en capacité d’exercer ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations conclut à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir que :
— l’acte attaqué ne fait pas grief ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Martin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière titulaire du centre hospitalier Annecy Genevois a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 janvier 2013, par une décision du 4 février 2013. Elle a ensuite été placé en disponibilité d’office du 24 janvier 2014 au 6 novembre 2019. Le 15 novembre 2019, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la mise à la retraite de l’intéressée, en raison de son inaptitude à toutes fonctions. Par une décision du directeur du centre hospitalier Annecy Genevois en date du 15 mai 2020, Mme A a été admise à la retraite à compter du 7 novembre 2019. Enfin, par une lettre du 18 mai 2020, la Caisse des dépôts et consignations a informé la requérante de son accord à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 7 novembre 2019. Par une requête du 10 mars 2021, Mme A demande l’annulation de la lettre de la Caisse des dépôts et consignations.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. ». Aux termes de l’article 31 de ce décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. (). / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise à la retraite d’un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d’émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, et de décider si l’intéressé a droit à une pension. Si l’administration ne peut légalement admettre son agent à faire valoir ses droits à la retraite sans accord préalable de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, elle n’est cependant pas tenue de se conformer à l’avis de cet organisme en ce qui concerne la date d’effet de sa décision.
4. La requête de Mme A est dirigée contre la lettre du 18 mai 2020 par laquelle la caisse des dépôts et consignations informe la requérante qu’elle a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 7 novembre 2019. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées au point 2, que la légalité de l’avis de la CNRACL, qui constitue une mesure préparatoire non détachable de la décision subséquente de mise à la retraite pour invalidité, ne peut être critiquée par un agent public qu’à l’appui de conclusions dirigées contre la décision de mise à la retraite pour invalidité qui fait suite à cet avis. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que les conclusions de Mme A dirigées contre l’avis de la CNRACL, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations, gérant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. C
Le greffier
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101565
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