Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2515403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
M. B… soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est contraire à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est contraire à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Claux ;
et les observations de Me Chelvarajah, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 31 janvier 2002 à Alger, a fait l’objet d’un arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté contesté a été signé par M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat et adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant. Il indique notamment que M. B… n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour, que l’intéressé déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, qu’il a été interpellé pour des faits de recel de violation de domicile et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. La décision mentionne également que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. Il mentionne enfin que si l’intéressé indique vivre en France depuis 8 mois, il ne l’établit pas, pas plus que l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ou une insertion particulièrement forte dans la société française. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle ou professionnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait effectué une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et stipulations, l’intéressé ayant indiqué, lors de son audition par les services de police le 11 avril 2025, ne pas avoir pas entrepris de démarches pour obtenir un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté comme étant inopérant.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ». D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…). ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…). ». L’article R. 621-4 du même code dispose que : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ».
Si M. B… conteste les indications du préfet de police indiquant que son comportement constitue une menace à l’ordre public, il ne justifie en tout état de cause pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu avec un titre de séjour en cours de validité en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En effet, si le requérant justifie, dans la présente instance, disposer d’un passeport algérien, le visa Schengen produit, délivré par les autorités espagnoles, valable du 1 août 2024 au 1er septembre 2024, n’est pas à son nom. En tout état de cause, le requérant ne justifie non seulement pas être entré en France pendant la période de validité du visa espagnol qu’il évoque mais il n’établit ni même n’allègue avoir souscrit lors de son entrée sur le territoire la déclaration obligatoire prévue par la convention d’application de l’accord de Schengen. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait ainsi légalement obliger l’intéressé à quitter le territoire français en se fondant sur le 1° de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français depuis 8 mois et que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sa présence sur le territoire français est, en tout état de cause, très récente. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence de liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de tout lien personnel en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement :
10.
Si M. B… soutient qu’un retour en Algérie le contraindrait à vivre dans la précarité et « lui causerait de lourds préjudices », il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13.
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15.
La décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10. Elle indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à cette décision. Il ressort également des termes de l’arrêté que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l’intéressé indique séjourner en France depuis huit mois, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
16.
En deuxième lieu, comme cela a été dit l’intéressé ne conteste pas les affirmations du préfet de la Seine-Saint-Denis selon lesquelles il est entré en France depuis seulement huit mois et n’établit pas qu’il disposerait d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Enfin, si le requérant fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire exceptionnelle et en fixant la durée d’interdiction du territoire français à un an. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
17.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Moulai.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Attribution ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stagiaire ·
- Échelon ·
- Administration ·
- Acte ·
- Affectation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Parlement européen
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Travail ·
- Notification ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Famille
- Médiation ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Département ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Demande
- Opcvm ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Exonérations ·
- Gestion ·
- Prestation ·
- Commercialisation ·
- Justice administrative ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sapiteur ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Syndicat mixte ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Ingénierie ·
- Montant
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.