Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2214828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 octobre 2022 et 23 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis français et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Il doit être regardé comme soutenant que son permis de conduire marocain est authentique et que la décision attaquée est ainsi entachée d’une erreur d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, le 3 juin 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis français et la décision implicite rejetant son recours gracieux son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé »
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen : « » A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. () / E. – Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. () "
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 3 juin 2021, l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Eu égard au doute pesant sur l’authenticité du document présenté, le préfet de la Loire-Atlantique a fait procéder à son analyse par le bureau chargé de la fraude documentaire. Il ressort des pièces du dossier que ce bureau a indiqué, dans un rapport d’examen technique détaillé du permis de conduire établi le 11 mai 2023 par la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI), que « Le document est une falsification documentaire par modification des données de personnalisation », dès lors qu’il contient plusieurs anomalies, notamment « des traces d’abrasion des deux derniers caractères avec une réinscription à l’aide d’un stylo de type feutre » sur les numéros du permis de conduire. Il est par ailleurs précisé que cette modification n’est pas légalisée par l’apposition d’un cachet humide. Pour contester ces éléments, le requérant produit une attestation d’authenticité établie par les autorités marocaines le 31 mars 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, insuffisamment probante. En outre, l’intéressé n’apporte pas d’élément de nature à établir l’authenticité de son permis de conduire et à remettre en cause les conclusions de l’examen technique établi par la DEFDI.
6. Dès lors, la requête de M. A, qui n’est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2214828
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