Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2026, n° 2523326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, verse à l’instance les éléments justifiant de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction au requérant pour la période du 30 décembre 2025 au 29 mars 2026.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintenir celles relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique du 13 janvier 2026 puis les avoir informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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