Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 févr. 2026, n° 2502636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2025 et le 22 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 mars 2025 en ce que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zambo Mveng, son avocat, de la somme de 1 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-8, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation fondé sur le préambule de la constitution de 1946, l’article 2 du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 13 du préambule de la constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 7 mars 2025 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié le 21 février 2025 au recueil n° 2025-062 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet a donné délégation à M. C…, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-8, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’établit pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ces différents titres.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en première année de brevet de technicien supérieur « contrôle industriel et régulation automatique » au sein du lycée de l’Escaut à Valenciennes, à l’issue de laquelle il a été ajourné, obtenant une moyenne de 7,60/20 au premier semestre et 6,82/20 au second semestre. Réinscrit à la même formation au titre de l’année universitaire suivante, l’intéressé a de nouveau été ajourné, obtenant une moyenne de 8,33/20 au premier semestre et 7,15/20 au second semestre. Si le requérant s’est ensuite réorienté en s’inscrivant, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en formation « chargé de communication et marketing » en alternance au sein de l’école Lybre de Valenciennes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait validé cette formation. M. B…, qui se borne à faire valoir qu’il est « présent et investi dans sa formation au sein de l’école Lybre de Valenciennes », n’apporte aucun élément permettant de justifier ses échecs successifs. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers que le préfet du Nord a estimé, que M. B… ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s’est pas fondé sur un motif tiré de ce qu’il aurait manqué d’assiduité dans ses études. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B… se prévaut de sa relation avec Mme A…, de nationalité française, avec laquelle il déclare vivre depuis le mois de septembre 2024, il n’est entré en France que récemment, le 4 octobre 2022, soit moins de trois ans avant l’édiction de la décision attaquée, et la relation dont il se prévaut demeure elle-même récente. Par ailleurs, en dehors de sa concubine, M. B…, qui se borne à faire valoir, sans autre précision, qu’il a « développé et forgé des liens étroits avec des personnes résidant en France », ne justifie d’aucune autre attache personnelle, et ne fait état d’aucune insertion professionnelle particulière. Enfin, M. B… ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 10.
16. En quatrième lieu, ni l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, ni les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ne font obstacle à ce que soit décidé l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, alors même qu’il poursuivrait des études en France. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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