Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juil. 2025, n° 2503426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Konaté, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance et de lui délivrer un récépissé correspondant de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour et, à défaut, est caractérisée dès lors que cette décision ne lui permet plus de justifier de la régularité de son séjour, son employeur ne peut plus lui confier de nouvelles missions d’intérim se retrouvant ainsi privé d’emploi et de revenus alors qu’il travaille régulièrement depuis 2019 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025 à 08h18, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif que le dossier présenté est incomplet n’est pas une décision faisant grief ;
— le requérant n’apporte pas la preuve de l’envoi des documents par un courrier qui aurait été reçu le 4 mars 2025 ni le dossier complet par un courrier qui aurait été reçu le 4 avril 2025 en ses services.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 2503424 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 à 14 heures en présence de Mme Précope, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de Me Konaté, représentant M. B, présent, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 23 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 20 février 2000 à Bobola Zangasso (République du Mali), est en France depuis 2016 en qualité de mineur. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour en qualité d’étudiant en 2018 puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » à compter du 3 décembre 2020 valable durant quatre années dont il a sollicité le renouvellement. Par courrier du 16 mai 2025, la préfète du Loiret a informé l’intéressé du refus d’enregistrement de sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier. M. B sollicite à titre principal du juge des référés la suspension de cette décision portant refus d’enregistrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que, par un courrier du 11 février 2025, la préfère du Loiret a demandé à M. B de lui produire un justificatif de domicile datant de moins de six mois, trois photographies d’identité, une attestation du précédent employeur destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture du contrat de travail ainsi qu’un avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail. M. B indique qu’il a fait parvenir ces pièces aux services de la préfecture du Loiret par courrier reçu en préfecture le 4 mars 2025. Par un courrier du 20 mars 2025, la préfète du Loiret a de nouveau écrit au requérant pour l’inviter à bien vouloir lui déposer un dossier complet accompagné de la fiche de renseignement afin de lui permettre de réserver une suite à sa demande. M. B indique avoir envoyé en réponse un dossier complet dans un courrier reçu en préfecture le 4 avril suivant. En défense, la préfète se borne à soutenir que l’intéressé n’apporte aucune preuve de ses affirmations puisqu’il n’a pas communiqué l’accusé de réception du courrier qu’il prétend lui avoir envoyé et qu’elle aurait reçu le 4 mars 2025 et qu’il en est de même pour le courrier prétendument reçu le 5 avril 2025. Or, M. B produit en défense, sans être contredit, les avis de réception par la préfecture des courriers précités. Dans ces conditions, la préfète du Loiret ne peut sérieusement soutenir que le dossier de l’intéressé n’était pas complet faute pour ce dernier ne pas avoir envoyé les documents par elle demandées.
6. Par suite, M. B demandant la suspension du refus d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et la préfète du Loiret ne faisant donc état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie et il existe dès lors un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’enregistrer en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B doit être suspendue
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Loiret enregistre la demande de renouvellement de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder au plus tard le mardi 22 juillet 2025 à minuit.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret d’enregistrer la demande de renouvellement de la demande de titre de séjour de M. B au plus tard le mardi 22 juillet 2025 à minuit.
Article 3 : L’État (préfète du Loiret) versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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