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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 nov. 2025, n° 2517745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2025, N° 2514888 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) de suspendre les effets de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler les décisions du 22 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Vendée a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter du lundi au vendredi entre 14 heures et 16 heures, sauf les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Challans ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision par laquelle le préfet de la Vendée l’a obligé à se présenter du lundi au vendredi entre 14 heures et 16 heures, sauf les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Challans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la signataire de la décision est compétente ;
la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
le préfet a renouvelé l’assignation à résidence alors que la précédente n’était pas arrivée à son terme ; il n’y a pas eu d’examen sérieux de la nécessité de renouveler l’assignation à résidence, notamment quant à sa vie privée et familiale ;
il a un passeport en cours de validité et l’administration détenait donc tous les moyens pour procéder à son éloignement sans l’assigner à nouveau à résidence ; l’éloignement est possible depuis au moins le 22 juillet 2025 ;
son éloignement n’est pas une perspective raisonnable compte tenu de sa situation familiale ; il est marié depuis octobre 2024 avec une ressortissante française, avec laquelle il est en couple depuis trois ans ; son éloignement méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; plusieurs membres de sa famille résident en France ; il travaille en France depuis plusieurs années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée,
les observations de Me Lietavova, représentant M. A… ;
et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né en octobre 1995, est, selon ses déclarations, entré en Allemagne en septembre 2018 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes puis en France au cours du même mois. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2021. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 juin 2022. M. A… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2022. En mars 2023, M. A… a sollicité, du préfet de la Loire-Atlantique, la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 29 février 2024, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays d’éloignement de l’intéressé. M. A… a sollicité, en juin 2024, une nouvelle délivrance d’un titre de séjour en faisant état de son union avec une ressortissante française. M. A… ayant déménagé en Vendée, par une décision du 23 mai 2025 le préfet de la Vendée a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présenté par l’intéressé et lui a rappelé le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique. Par une ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision. Un recours au fond enregistré sous le n° 2511139 est pendant devant le tribunal. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de la Vendée a assigné M. A… à résidence sur le territoire de la commune de Challans pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2514888 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A… dirigé contre l’assignation à résidence du 8 août 2025. Par une décision du 22 septembre 2025, le préfet de la Vendée a renouvelé l’assignation à résidence de M. A… pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter du lundi au vendredi à 14 heures et 16 heures, sauf les jours fériés, auprès de la brigade de gendarmerie de Challans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 22 septembre 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme C… pour signer toutes les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signature de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, ni même de la circonstance que l’assignation à résidence a été renouvelée avant l’expiration des effets de l’assignation précédente, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de décider de renouveler son assignation à résidence.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, l’article R. 733-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
5. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.
6. D’une part, si M. A… soutient que la mesure d’assignation à résidence n’est pas justifiée dès lors qu’il détient un passeport en cours de validité de sorte que les services préfectoraux seraient à même de procéder à son éloignement forcé, il n’en demeure pas moins que son éloignement ne peut être exécuté immédiatement et que l’organisation matérielle de son départ nécessite un délai.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au cours du mois de septembre 2018 et s’y est depuis maintenu sans disposer d’un droit au séjour. Il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 février 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique. Si le requérant fait valoir que son mariage avec une ressortissante française, le 9 novembre 2024, fait obstacle à l’exécution de la décision du 29 février 2024, il est toutefois constant, d’une part, que cette décision n’a pas été contestée et est ainsi devenue définitive, et ne saurait donc voir, en tout état de cause, son exécution suspendue dans la présente instance et d’autre part, que son mariage a été célébré moins d’un an avant l’édiction de l’arrêté en litige. En outre, le 23 mai 2025, le préfet de la Vendée a rejeté sa dernière demande d’admission au séjour et lui a rappelé le caractère exécutoire de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A… ne saurait sérieusement soutenir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions cités au point 4 doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… se prévaut de sa résidence en France depuis le mois de septembre 2018, de la présence de fortes attaches familiales sur le territoire, de son insertion professionnelle et de la circonstance qu’il estime remplir les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que l’arrêté portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Challans, qui n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. A… conteste les obligations de pointage quotidiennes mises à sa charge par l’arrêté du 22 septembre 2025, il n’apporte aucune précision quant à l’incidence exacte de ces décisions sur sa vie quotidienne, alors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait continué à exercer un emploi postérieurement au mois de mars 2025, dernier mois pour lequel il produit un bulletin de salaire.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetées, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lietavova et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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