Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2202841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars, 27 octobre 2022 et 7 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Cédibat, représentée par Me Gaudet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la procédure d’imposition méconnaît les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce que l’administration a mis en recouvrement les impositions en litige sans avoir répondu aux observations qu’elle avait produites ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2022 et 5 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive et donc irrecevable.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Cédibat qui exerce une activité de conseil et d’expertise a fait l’objet d’une vérification au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 10 décembre 2019. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années vérifiées ont été mis en recouvrement le 16 mars 2020. La réclamation d’assiette présentée le 13 mai 2020, a été rejetée partiellement par décision du 4 août 2021. Par la requête susvisée, l’intéressée demande la décharge des impositions restant à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 () ».
3. La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne soutient que la requête est tardive et partant irrecevable en ce qu’elle a été enregistrée le 22 mars 2022, soit au-delà du délai de deux mois ouvert par la notification de la décision en date du 4 août 2021, rejetant partiellement la réclamation d’assiette présentée par la société.
4. Il résulte de l’instruction que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant notification de la décision précitée, adressée au siège social de la SARL Cédibat le 10 août 2021, a été renvoyée au service le 12 août suivant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La société n’ayant pas changé l’adresse de son siège social et ayant reçu avant et après cette date des courriers à cette même adresse, l’absence de réception du pli doit être regardée comme résultant d’une erreur des services postaux. Dès lors, la décision en cause ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées n’a pas commencé à courir à son égard et n’était pas expiré au jour de l’enregistrement de la requête. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () ». Aux termes de l’article L. 11 du même livre : « A moins qu’un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable dispose d’un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande.
6. Il résulte de l’instruction que la SARL Cédibat a accusé réception de la proposition de rectification du 10 décembre 2019, le 12 décembre suivant. Par courrier du 9 janvier 2020, elle a sollicité la prorogation du délai dont elle disposait pour présenter ses observations en application des dispositions citées au point précédent, avant de présenter ses observations par un courrier du 6 février 2020, reçu par le service le lundi 10 février suivant. Il en résulte que lesdites observations ont bien été présentées dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la proposition de rectification. Dans ces conditions, en mettant en recouvrement les impositions en litige le 16 mars 2020, sans avoir répondu à ces observations, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. La requérante est donc fondée, pour ce motif, à obtenir la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ».
8. La SARL Cédibat sollicite une indemnisation de 3 000 euros pour les troubles apportés dans le cadre de la gestion de son exploitation en soutenant que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, en acceptant au titre de garantie des impositions contestées en application des dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, un nantissement des parts sociales détenues par la requérante dans une société civile immobilière, le comptable chargé du recouvrement des impositions en cause n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, quand bien même la société soutient qu’elle aurait eu besoin des actifs de cette société civile immobilière pour effectuer un investissement important prévu depuis plusieurs années. Par ailleurs, et en tout état de cause, elle ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut. Les conclusions indemnitaires, au demeurant irrecevables en l’absence de demande préalable, doivent donc être rejetées.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Cédibat est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Cédibat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Cédibat et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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