Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2601791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le numéro 2601791, complétée par une production de pièce le 11 février 2026, Mme A… et M. C… D…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B… D…, représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Hô Chi Minh-ville (Vietnam) en date du 30 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle et il soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation de monsieur d’avec son fils, actuellement au Vietnam avec sa mère dans un village isolé où il n’est pas scolarisé, que le refus de visa litigieux empêche d’entrer sur le territoire du pays dont il a la nationalité et d’y résider, au mépris de la poursuite de la vie familiale des intéressés,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de menace à l’ordre public,
elle méconnaît le principe de libre circulation des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille ressortissants de pays tiers,
elle méconnaît le principe de sécurité juridique en l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit depuis la délivrance d’un visa de long séjour à madame en qualité de conjointe de ressortissant français le 26 septembre 2023,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
entachée à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés,
la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France reste à démontrer.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… et M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2601862 enregistrée le 28 janvier 2026 par laquelle Mme A… et M. D… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, représentant Mme A… et M. D…, en présence de M. D…, qui a pris la parole
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… et M. D… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… et M. D…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… et M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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