Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2504826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 et le 18 novembre 2025, M. E… A… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 novembre 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il n’est pas justifié de la délégation consentie à l’auteur de l’arrêté ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé, en droit et en fait, au regard notamment de sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
- les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a commis une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 » de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Debureau, avocate de M. A… B…, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 5 avril 1992, de nationalité camerounaise, a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 5 ans, prononcée le 24 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n°2025-1524 du 8 octobre 2025 publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n°257-2025, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte vise les dispositions qui la fondent. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment celle que l’intéressé, mis en mesure le 26 septembre 2025 de formuler ses observations sur la fixation du pays de destination, n’en a formulé aucune. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… B…. Le moyen correspondant doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… B… fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une « erreur de droit », il n’assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En cinquième lieu, M. A… B… se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne fait valoir aucun élément quant aux risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé. Son moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En sixième lieu, M. A… B…, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune intégration particulière en France. S’il fait valoir que toute sa famille réside en Belgique, où il vit depuis plus de 10 ans, en tout état de cause il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, et notamment la simple proposition d’hébergement formulée par ses grands-parents. En outre, il a été condamné le 22 avril 2025, par le tribunal correctionnel de Grasse, pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint. Enfin, il ne fait valoir aucun éléments de nature à établir que comme il le soutient il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans l’ensemble de ces conditions, la mesure en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
En septième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A… B… n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Courrier ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Examen ·
- Éloignement ·
- Épouse
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement ·
- Accord ·
- Durée ·
- Royaume du maroc ·
- Salaire minimum ·
- Ressortissant ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Santé
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Vietnam ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Impôt
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Gouvernement ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.