Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2506505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a retiré son récépissé valable jusqu’au 2 mai 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé à tort que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant retrait de récépissé :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant remise de documents d’identité :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant astreinte à demeurer dans son lieu de de sa résidence le vendredi de 19h00 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 10h00 :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
S’agissant de la décision l’obligeant à se présenter au commissariat de Vanves tous les lundi, mercredi et vendredi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— elle est disproportionnée.
S’agissant de la décision portant interdiction de sortir du département :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations de Me Alemany, substituant Me Saligari, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral, et développe notamment le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de M. B qui précise certains points de sa situation personnelle et de son insertion dans la société française.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 novembre 1968, est entré en France régulièrement le 24 novembre 1994. M. B a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son certificat de résidence algérien, lequel expirait le 7 février 2024. Par un arrêté du 3 mars 2025, notifié le 10 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident, a retiré son récépissé valable jusqu’au 2 mai 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 10 avril 2025, notifié le jour même, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 24 novembre 1994, soit depuis plus de trente ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et que ceux-ci sont régulièrement renouvelés depuis le 4 janvier 2019. Il ressort également des pièces du dossier que sa cellule familiale se situe sur le territoire national, qu’elle est notamment composée de ses deux enfants, de nationalité française, désormais majeurs, et de sa concubine, de nationalité française. Enfin, il ressort de son relevé de carrière que l’intéressé, qui a travaillé en France depuis 2013 pour différents employeurs, a cotisé 48 trimestres au 1er janvier 2025, et travaille depuis le 3 janvier 2022 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en tant que « chauffeur-livreur -préparateur de commandes polyvalent » pour la société « Star’s service », de sorte qu’il justifie d’une intégration professionnelle.
4. D’autre part, s’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public au regard de ses nombreuses condamnations pénales, pour des faits notamment de recel de biens provenant d’un vol, d’escroquerie, d’usage de carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée, de détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits sont anciens, dès lors qu’ils ont été commis entre 1997 et 2011. Si le préfet des Hauts-de-Seine s’est également fondé sur le fait que M. B a été condamné, le 5 décembre 2022, par le tribunal correctionnel de Nanterre à trois ans d’emprisonnement pour des faits, commis le 10 mai 2020, d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, il ressort des pièces du dossier, et des observations à l’audience du requérant, que cette condamnation, inhérente à des faits tragiques, présente un caractère isolé et non intentionnel et que le préfet des Hauts-de-Seine avait renouvelé son dernier titre de séjour après cette dernière condamnation, sans que lui soit opposé de motif tiré d’une menace à l’ordre public. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 mars 2025 portant refus de titre de séjour doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être annulée. Par voie de conséquence, M. B est également fondé à demander l’annulation des décisions du même jour portant retrait de son récépissé, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et de la décision du 10 avril 2025 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 3 mars 2025 et 10 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès notification du jugement, un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. ProstLe greffier,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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