Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 juil. 2025, n° 2504442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Déborah Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui adresser une proposition d’hébergement et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, à défaut, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et méconnaît ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un double vice de procédure en l’absence, d’une part, de justification de la formation de l’agent ayant conduit l’entretien, d’autre part, de délivrance de l’information relative aux modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil contrairement à ce que prévoit l’article L. 551-10 du même code ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 551-15 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.
Il soutient qu’il apporte les « éléments justifiant de l’examen particulier de la situation du requérant, de la légalité de la procédure suivie et du bien-fondé de la décision prise. »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
L’audience publique s’est tenue le 1er juillet 2025 à partir de 14h15.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Labouysse a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant djiboutien qui est né le 20 septembre 1974. Il est entré en France le 29 décembre 2023 pour y solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 3 juin 2024. Le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2025. M. B a fait l’objet, en conséquence du rejet de sa demande d’asile, d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Morbihan le 5 mai 2025. Il s’est maintenu en France et a, le 19 juin 2025, sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande de réexamen est instruite selon la procédure accélérée.
2. Le dépôt de cette demande de réexamen a conduit l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à déterminer s’il y avait lieu de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 19 juin 2025, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes lui a refusé ce bénéfice. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Ces chapitres contiennent des dispositions relatives aux lieux d’hébergement des personnes sollicitant l’asile et à l’allocation pour demandeur d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
6. Cependant, en vertu des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, à la personne ayant sollicité l’asile, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lorsqu’une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile est présentée. Dans le cas où elle envisage d’opposer un tel refus, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (). » Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’une personne sollicitant l’asile doit être regardée, en elle-même, comme vulnérable. Cette vulnérabilité ne suffit cependant pas à écarter la mise en œuvre des dispositions permettant à l’OFII de refuser d’accorder les conditions matérielles d’accueil. L’existence d’une situation de vulnérabilité de nature à justifier que le bénéfice de ce dispositif soit accordé à l’intéressé, quand bien même il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de sa situation.
9. D’une part, il ressort des pièces médicales produites à l’appui de la requête que M. B est pris en charge, depuis la fin du mois d’octobre de l’année 2024, dans un centre, situé à Lorient, relevant de l’établissement public de santé mentale (EPSM) Sud Bretagne, spécialisé pour le traitement de troubles psychiatriques graves. Il présente un état de stress post-traumatique associé à des attaques de panique récurrentes. Ces troubles se manifestent en particulier par des insomnies, des troubles de la concentration, une détresse psychique aigüe et des reviviscences de situations présentées comme ayant été vécues dans son pays d’origine. Il bénéfice d’un traitement de longue durée, combinant la prise d’antidépresseurs, l’absorption de tranquillisants et une psychothérapie d’aide à la verbalisation. Il ressort des pièces médicales produites que ce traitement est indispensable à l’intéressé.
10. D’autre part, alors que le praticien hospitalier de l’EPSM Sud Bretagne qui suit M. B relève que « ce traitement nécessite impérativement une continuité dans un environnement stable et sécurisée et exempt de facteurs de traumatisme », il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité qui s’est tenu dans le cadre de l’instruction de sa situation au regard des conditions matérielles d’accueil à la suite du dépôt de sa demande de réexamen, qu’il ne bénéficie pas d’un logement stable puisqu’il a fait état d’un hébergement « avec des amis (à droite et à gauche) ». Ainsi, l’intéressé, isolé sur un plan familial, se trouve dans une situation particulièrement précaire. Cet état de précarité est de nature, compte tenu des indications précisées ci-dessus du praticien hospitalier de l’EPSM Sud Bretagne qui le suit, à fragiliser la poursuite de son traitement pour les troubles mentaux dont il souffre, lesquels, au regard des pièces produites, présentent un caractère grave.
11. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B se trouve dans une situation de vulnérabilité telle qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le temps de l’instruction de sa demande de réexamen au titre de l’asile, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a pris une décision entachée d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision de refus opposée le 19 juin 2025. Compte tenu de la nature de l’injonction prononcée ci-dessous, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. En vertu des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, lorsque l’annulation d’une décision administrative implique nécessairement qu’une autorité administrative prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens ou d’office, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution et d’une astreinte.
14. L’annulation de la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a refusé, le 19 juin 2025, d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, compte tenu du motif qui la fonde et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement de circonstances serait intervenu depuis cette décision, implique nécessairement que le bénéfice de ce dispositif soit accordé au requérant à compter du 19 juin 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente au sein de l’OFII de prendre une décision dans ce sens au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
15. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de cette instance, l’OFII, partie perdante, versera à Me Roilette, avocate du requérant, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros toutes taxes comprises. Conformément à ce dernier article, ce versement, s’il intervient, emportera renonciation de Me Roilette à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a refusé d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’autorité compétente au sein de l’OFII d’accorder à M. B, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 juin 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’OFII versera la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises à Me Roilette en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les autres conclusions présentées par M. B sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Déborah Roilette.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Labouysse
La greffière d’audience,
signé
É. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 250444
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Capacité ·
- Éducation nationale ·
- Ester en justice ·
- Application ·
- Sanction disciplinaire
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrôle ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Agrément ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Délai
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Police nationale ·
- Illégalité ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Substitution ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recherche ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Agrément ·
- Autorisation ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Obligation
- Formation ·
- Consignation ·
- Déréférencement ·
- Certification ·
- Sanction ·
- Dépôt ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.