Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2507796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En l’espèce, Mme A… conteste la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, si à l’appui de son recours l’intéressée soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen n’est toutefois manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Aucune production ultérieure n’étant parvenue au tribunal, la requête de Mme A… ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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