Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2508040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder sans délai à la remise de l’attestation prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Pinto en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat, ou de lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée à titre définitif.
Elle soutient que :
l’autorité préfectorale a méconnu l’article R. 431-15-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, à défaut de réponse à sa demande de communication des motifs ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née en 1954, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 novembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 20 septembre 2024. Elle fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 juin 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale à titre définitif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que le 20 septembre 2024, Mme B… a déposé une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 20 janvier 2025 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par courriel adressé à l’adresse « e-contact@delim.interieur.gouv.fr », dont les services de la préfecture ont accusé réception le 11 février 2025, Mme B… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme B… n’a pas obtenu de réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que le refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été motivé en dépit de sa demande de communication des motifs et est donc entaché d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pinto, avocate de Mme B…, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pinto une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de celle-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Pinto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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