Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2504873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2106195 du 24 novembre 2021, statuant sur la requête de Mme C B, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés le 7 mai et le 30 juin 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte décidée par ce jugement.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que Mme B n’effectue plus d’appel au 115 depuis septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, Mme B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
— de rejeter la requête du préfet ;
— de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle n’a jamais bénéficié d’un relogement le 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
3. Par une ordonnance n° 2106195 du 24 novembre 2021, statuant sur la requête de Mme B, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 1er décembre 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté par Mme B qui n’était ni présente ni représentée à l’audience que l’intéressée a cessé de contacter le 115 depuis le mois de septembre 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 5 000 euros l’astreinte due par l’Etat. Il appartient à la préfète de l’Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
5. Les conclusions indemnitaires de Mme B, qui n’ont au demeurant pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable, ne sont pas recevables dans le cadre d’une demande de liquidation définitive.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Sous réserve des paiements déjà effectués, l’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2106195 du 24 novembre 2021.
Article 3 : Les conclusions de Mme B sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à Mme C B et à Me Mathis.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
Le président,
J.P. A
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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