Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2502765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, le 10 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 9 septembre 2025 par l’ordonnance du 3 juillet 2025, a été enregistré sans être communiqué.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision du 27 août 2025 admettant Mme A… à l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née en 1994 est entrée irrégulièrement sur le territoire national, le 18 août 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 6 février 2025. Par un arrêté en date du 16 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a notamment obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme A… demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour obliger Mme A… à quitter le territoire français. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée récemment en France, en août 2023, selon ses propres déclarations de sorte qu’elle séjournait sur le territoire national depuis moins de deux ans, à la date d’adoption de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. L’intéressée, dont la demande d’asile a été rejetée en février 2025 ne se prévaut d’aucunes attaches personnelles ou familiales en France. Elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni d’aucune perspective sérieuse, en la matière. Enfin, eu égard, notamment, à son très jeune âge, la décision n’est pas de nature à léser l’intérêt supérieur de la jeune B…, née le 14 novembre 2023 au Havre, alors, au demeurant, que la requérante est mère d’une fille âgée de huit ans, demeurée au Cameroun, dont l’intérêt supérieur ne commande pas moins que celui de la jeune B…, la présence de sa mère à ses côtés. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas les dispositions citées au point n° 3.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Pour prononcer la décision litigieuse, le préfet s’est borné à estimer « qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour » à l’encontre de la requérante. Or, dès lors qu’un délai de départ volontaire a été accordé à celle-ci, il appartenait au contraire au préfet, en vertu des dispositions précitées, de justifier de la nécessité et de la proportionnalité du principe même d’une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli. Il en résulte que l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 16 mai 2025.
Sur l’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 mai 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois à l’encontre de Mme A…, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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