Rejet 27 janvier 2025
Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 27 janv. 2025, n° 2407726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il appartient à la préfète de justifier de l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de produire la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition du collège de médecins ; il convient de vérifier que le médecin de l’Office n’a pas siégé au sein du collège de médecins ; le collège de médecins de l’OFII n’a pas apprécié la possibilité, pour la requérante, de bénéficier effectivement des soins appropriés en Côte d’Ivoire ; cette omission a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et l’a privée d’une garantie ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 septembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Carraud, substituée à Me Berry, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1984, est entrée irrégulièrement en France le 25 février 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2021 et par la cour nationale du droit d’asile le 3 mars 2022. Elle a sollicité le 16 juin 2022 son admission au séjour pour soins. Suivant l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 novembre 2022, une carte de séjour temporaire d’un an lui a été délivrée. Le 26 octobre 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 6 mai 2024.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 8 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme D, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Eu égard à l’objet de la demande dont était saisie la préfète du Bas-Rhin, relative au renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme A en raison de son état de santé, la circonstance que la préfète n’a pas mentionné ses différents contrats de travail n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A, la préfète du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 27 février 2024 aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort également de cet avis qu’il a été rendu par trois médecins régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’OFII, au vu d’un rapport d’un médecin de l’Office et que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège. Enfin, il ne ressort d’aucune des dispositions précitées et pas davantage des dispositions des arrêtés susvisés du 27 décembre 2016 et du 5 janvier 2017 l’obligation pour le collège de médecins de l’OFII, dans l’hypothèse de la présente espèce où le défaut de prise en charge de l’état de santé de l’étranger ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de se prononcer également sur l’accès effectif aux soins dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée de vices de procédure et son moyen, par suite, doit être écarté.
6. En troisième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, la préfète du Bas-Rhin, suivant en cela l’avis du 27 février 2024 du collège de médecins de l’OFII, a considéré que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Pour contester ce motif, Mme A, qui lève le secret médical, soutient qu’elle a fait l’objet d’une prise en charge médicale en raison d’une infection par la lèpre. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des comptes rendus médicaux produits que Mme A, initialement admise au séjour pour soins, avait alors bénéficié d’un traitement pendant une année impliquant notamment la prise de corticoïdes, et que l’évolution de son état de santé a été favorable sur le plan infectieux, avec notamment une récupération complète de l’atteinte neurologique motrice du muscle poplité externe gauche. Il en ressort également que le suivi médical est satisfaisant et qu’aucun élément n’indique de récidive de la lèpre. Il ressort de ces mêmes pièces que persistent de façon séquellaire des douleurs neuropathiques pour lesquelles elle bénéficie d’une prise en charge médicale. Si la requérante produit un certificat médical du 3 juillet 2024 établi par un médecin du service de dermatologie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, ce certificat se borne à énoncer de manière non circonstanciée que Mme A nécessite une prise en charge médicale régulière et un traitement permanent dont l’interruption pourrait avoir des répercussions significatives. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour pour le motif contesté et rappelé plus haut, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, bien que justifiant avoir travaillé durant son séjour en France, ne peut justifier d’une ancienneté que limitée à trois années à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence en France de deux oncles, il est constant que résident dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu des motifs précédemment exposés, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les motifs précédemment exposés, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité alléguée de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. En deuxième lieu, pour les motifs précédemment exposés, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Il résulte de ce qui a été exposé plus haut que Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de son état de santé pour soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions et stipulations précitées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, du fait de la lèpre, elle serait personnellement exposée à des risques de discrimination, alors au demeurant que, ainsi qu’exposé précédemment, l’évolution de son état de santé a été favorable sur le plan infectieux. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridique ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recherche ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Agrément ·
- Autorisation ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Obligation
- Formation ·
- Consignation ·
- Déréférencement ·
- Certification ·
- Sanction ·
- Dépôt ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- La réunion ·
- Administration ·
- Service ·
- Formation ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Fonction publique ·
- Titre
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Revenu ·
- Virement ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Pensions alimentaires ·
- Ville ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.