Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2400861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | service départemental d'incendie et de secours |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 29 juillet 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-0512 du 29 janvier 2024 par lequel la présidente du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion a mis fin à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 25 points majorés à compter du 1er février 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé le 5 mars 2024 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 3 avril 2024 pour recouvrer la somme de 3 166,50 euros ;
3°) de la décharger du paiement de cette somme et d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de régulariser ses rémunérations en lui versant une nouvelle bonification indiciaire de 25 points ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 29 janvier 2024 est illégal en tant qu’il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- l’arrêté du 29 janvier 2024 méconnaît les dispositions des articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il procède au retrait de la décision lui accordant la nouvelle bonification indiciaire de 25 points majorés, laquelle est créatrice de droit ;
- le service départemental d’incendie et de secours a commis une faute en lui retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 25 points majorés ;
- elle a subi un préjudice direct et certain en lien avec l’illégalité commise ;
- elle avait droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dès lors que ses fonctions entraient dans le champ de l’annexe 11 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- la prescription faisait obstacle à la récupération de l’indu de rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre suivant.
Par un courrier du 17 octobre 2025, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant l’ampliation du titre de perception émis le 3 avril 2024 ou à défaut, la preuve des démarches entreprises auprès des services compétents pour obtenir la communication de cette ampliation. Les pièces produites à la suite de cette demande les 23 et 28 octobre 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 37-1 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, rapporteur,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, pour le SDIS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, attachée territoriale, exerce les fonctions de chef de service de développement des compétences au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion. Par un arrêté du 29 janvier 2024 n° 2024-0512, la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours a mis fin à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points majorés à compter du 1er février 2022 puis, par un titre de perception du 3 avril 2024, ordonné le reversement de la somme de 3 166, 50 euros correspondant aux rémunérations perçues à ce titre. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions, de la décharger du paiement de ladite somme et d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de régulariser ses rémunérations en lui versant une NBI de 25 points majorés.
Sur les conclusions en annulations dirigées contre l’arrêté n° 2024-0512 du 29 janvier 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent titre, on entend par : (…) 2° Retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé. » Aux termes de l’article L. 242-1 du même code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Une décision administrative accordant à un agent le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juillet 2018, Mme A… s’est vue attribuer le bénéfice d’une NBI de 25 points à compter du 1er mars 2018 au titre de l’exercice de fonctions d’encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de ressources humaines. Par l’arrêté contesté, qui a été pris le 29 janvier 2024, la présidente du service départemental d’incendie et de secours a « mis fin » à l’attribution de cet avantage rétroactivement à compter du 1er février 2022. Ainsi, cette dernière autorité doit être regardée comme ayant procédé au retrait d’une décision créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, les conclusions tendant à son annulation doivent être accueillies.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 3 avril 2024 pour recouvrer la somme de 3 166, 50 euros :
4. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret. » Selon le tableau annexé à ce décret, la nouvelle bonification indiciaire de 25 points peut être notamment attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d’encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière gestion des ressources humaines. En pareil cas, la condition tenant aux fonctions d’encadrement d’un service administratif exercées par l’agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code général de la fonction publique : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l’agent public. Il favorise son développement professionnel et personnel. Il facilite son parcours professionnel, sa mobilité et sa promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet son adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l’égalité d’accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées. » Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2 mettent en œuvre, au bénéfice de leurs agents, une politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale tout au long de la vie. Cette politique semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l’exception de son chapitre V, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique. »
6. Enfin, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. » Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d’un agent de l’administration. Eu égard à la possibilité donnée à l’administration de demander le remboursement des sommes qui seront versées en application de la décision illégalement retirée, l’annulation par le juge du retrait de la décision illégale attribuant un avantage financier à l’agent au motif qu’il est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de retrait n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’administration de verser les sommes correspondantes à l’agent si elles ne l’ont pas été, en tout ou partie, avant qu’intervienne le retrait. Il lui appartient seulement de lui enjoindre de réexaminer la situation de l’agent. De même, l’administration n’est pas tenue de verser les sommes dues en application d’une décision illégale attribuant un avantage financier qu’elle ne peut plus retirer dès lors qu’elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
7. Pour recouvrer les rémunérations perçues par Mme A… depuis le 1er février 2022 au titre de la NBI de 25 points, l’autorité territoriale a considéré que son affectation au sein du « groupement formations » et ses différentes missions ne relevaient pas de l’exercice de fonctions d’encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière gestion des ressources humaines.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui exerce les fonctions de « chef de groupement formations », encadre à ce titre trois agents et supervise le travail de deux bureaux. A cet égard, la circonstance tenant à ce que l’entretien annuel au titre de 2023 de l’agent en charge de la direction du bureau organisant la formation des sapeurs-pompiers professionnels ne lui a pas été confié n’est pas à elle seule de nature à établir que la requérante n’exerçait plus de prérogatives d’encadrement sur cette activité en l’absence de modification de sa fiche de poste et de l’organigramme du service. Par ailleurs, aux termes de la délibération du conseil d’administration du SDIS en date du 26 octobre 2022, le « groupement formations » a pour missions : « la mise en œuvre de l’ingénierie et le suivi du développement des compétences : Mise à jour du plan de formation et des référentiels interne de formation et d’évaluation ; gestion des concepteurs ; bilan des actions de formation ; gestion des concours ; mise en œuvre des concours des sapeurs-pompiers professionnels ; suivi des formations nationales et des finances du groupement ; création de deux centres de formations départementales : mises en œuvre des formations départementales Nord/Est et Sud/Ouest et soutien logistique aux actions pédagogiques ; digitalisation : gestion de simulateur ; gestion de logiciel métier ; animation des formations ouvertes à distance. » En outre, il résulte également de l’instruction que les missions confiées à l’intéressée nécessitent une « connaissance des dispositifs statutaires et hors statutaires liés à la formation professionnelle » et constitue un accompagnement de la stratégie de la collectivité en matière de ressources humaines. Par suite, et dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point 5 que la mise en œuvre du droit à la formation des agents publics découle de leur statut et procède ainsi de la gestion de leurs carrières, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que la présidente du SDIS de La Réunion a considéré que ses fonctions n’entraient pas dans le champ de celles ouvrant droit au bénéfice de la NBI de 25 points prévue par l’annexe 11 du décret du 3 juillet 2006 cité au point 4.
9. Il résulte de ce qui précède que les sommes mises en recouvrement par le titre de perception contesté ne constituent pas un indu de rémunération au sens des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 cité au point 6. Par conséquent, les conclusions tendant à son annulation doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction :
10. Sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait, les motifs des annulations ainsi prononcées impliquent de décharger Mme A… du paiement de la somme de 3 166,50 euros et d’enjoindre au SDIS de La Réunion de régulariser ses rémunérations en lui versant une nouvelle bonification indiciaire de 25 points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Mme A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SDIS de La Réunion. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que Mme A…, qui n’est pas représentée par un avocat, n’établit pas avoir exposé de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2024-0512 du 29 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Le titre de perception émis le 3 avril 2024 pour recouvrer la somme de 3 166,50 euros est annulé.
Article 3 : Mme A… est déchargée de la somme de 3 166,50 euros.
Article 4 : Il est enjoint au SDIS de La Réunion de régulariser les rémunérations de Mme A… en lui versant une nouvelle bonification indiciaire de 25 points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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