Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2025, n° 2503663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 14 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur C A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de C A dans les 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de C A avant la fin de l’année scolaire, en fournissant dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, un programme complet de rattrapage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 780 euros à titre de provision afin de lui permettre d’assurer le rattrapage des heures perdues ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le comportement de l’administration crée une situation dommageable et que C A, scolarisée en lycée, qui a subi 26 heures d’absence de la part de ses professeurs, ce qui met en péril ses apprentissages ;
— les mesures sollicitées sont utiles afin que C A puisse jouir de son droit à l’instruction ;
— les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, le requérant ne faisant état d’aucune circonstance différente de celles dont il s’était déjà prévalu dans une première requête en référé mesures utiles introduite le 25 octobre 2024 et rejetée par une ordonnance n° 2410722 du 22 novembre 2024 ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier la nature réelle de la demande du requérant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions tendant au remplacement du professeur absent sont sans objet, le professeur de sciences économiques et sociales absent au sein de l’établissement ayant été remplacé par un enseignant contractuel depuis le 10 octobre 2024 et n’ayant pas été absent depuis son arrivée au sein de l’établissement.
— les conclusions tendant au rattrapage des heures manquées ne relèvent pas de l’office du juge des référés et sont donc irrecevables ;
— l’urgence, s’agissant de ces dernières conclusions, n’est pas établie ; par ailleurs, les heures ont déjà en partie été remplacées et l’établissement travaille actuellement sur une solution de rattrapage des heures qui permettrait aux élèves, sur la base du volontariat, d’assister à des cours supplémentaires assurées dans cette discipline ;
— s’agissant de l’injonction tendant au versement d’une provision de 780 euros, le requérant n’établit pas avoir saisi l’administration d’une demande d’indemnisation préalablement à l’introduction de sa requête en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement du professeur absent :
2. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de remplacer le professeur de sciences économiques et sociales, absent plus de quinze jours dans la classe de sa fille C A, scolarisée en classe de terminale au lycée international de Ferney-Voltaire au titre de l’année scolaire 2024-2025. Il résulte toutefois de l’instruction que, si plusieurs heures d’enseignement de sciences économiques et sociales n’ont pas été assurées dans cette classe au cours des premières semaines de l’année scolaire, un professeur a été recruté pour assurer ce cours à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025, et n’a pas été absent depuis son arrivée. Ce remplacement ayant eu lieu, avant l’introduction de la requête, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Lyon de remplacer le professeur absent étaient dépourvues d’objet dès leur introduction et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction tendant au rattrapage de toutes les heures manquées :
3. La mesure sollicitée ne présente aucun caractère provisoire ou conservatoire et n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées.
Sur l’injonction tendant au versement d’une provision de 780 euros :
4. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
5. Au surplus, il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. Ainsi que le fait valoir en défense le recteur de l’académie de Lyon, M. A n’établit pas avoir saisi l’administration d’une demande d’indemnisation préalablement à l’introduction de sa requête en référé. Par suite, les conclusions tendant au versement d’une provision de 780 euros sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas partie perdante dans le présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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