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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 déc. 2025, n° 2506717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506717 du 17 juillet 2025, la juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Par un courrier enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté l’ordonnance.
Vu :
-l’ordonnance n° 2506717 du 17 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. La préfète de l’Isère indique avoir délivré à M. B… le 29 août 2025 un récépissé valable six mois du 29 août 2025 au 27 février 2026 et qu’un titre de séjour valable du 15 septembre 2025 au 14 septembre 2027 est en cours de fabrication. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2506717 du 17 juillet 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Paillet-Augey
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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