Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme cueilleron, 12 mars 2026, n° 2601366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de la décision dans son ensemble :
-elle méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un interprète ;
-elle est entachée d’un vice de forme compte tenu d’une erreur dans les visas ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pendant 3 ans :
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 qui s’est tenue à 14 heures 30 en présence de Mme Labeau, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 11 mars 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2026, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de cette assignation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a le droit d’être jugée équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un juge indépendant et impartial. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie. Elle a le droit d’être défendue par un avocat. Elle doit être informée dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation qui est portée contre elle. (…) ; ».
3. En l’espèce, le requérant soutient qu’il a été dans l’impossibilité de présenter ses observations préalablement aux mesures en litige en l’absence d’un interprète en méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné par les services de la police nationale à la suite de son interpellation le 17 février 2026 pour des faits de conduite sans permis et qu’il a déclaré au cours de cet entretien être capable de parler français et a décliné le recours à un interprète. En outre, M. A… ne démontre pas qu’il aurait été privé de la possibilité de faire valoir des observations qui auraient été de nature à influer sur le sens des décisions en litige. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’alinéa 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour obliger M. A… à quitter le territoire français. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision en litige. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision mentionne dans ses visas des textes qui ne sont pas applicables à sa situation, une erreur dans les visas est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, une telle erreur ne saurait caractériser l’existence d’une erreur de droit et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ».
7. En l’espèce, si le requérant déclare résider habituellement sur le territoire français depuis 2012, il ne fournit pas d’éléments probants permettant d’établir la continuité de son séjour depuis plus de dix ans. Dès lors, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien et le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pendant 3 ans :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. En se bornant à indiquer qu’il est père d’un enfant français et que sa fille a le droit de garder des liens avec son père, le requérant ne justifie pas de la réalité des liens qu’il entretiendrait avec cet enfant alors même que la décision attaquée mentionne qu’il est divorcé et que l’enfant n’est pas à charge. De même s’il indique que sa vie privée et familiale est en France depuis plus de 14 ans, il ne l’établit pas. Au surplus, il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A…, qui au demeurant est défavorablement connu des services de police pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
11. En l’espèce, dès lors que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le même arrêté litigieux, l’intéressé pouvait valablement faire l’objet d’une assignation à résidence en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où son éloignement demeure une perspective raisonnable. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué l’assigne à résidence sur la commune de Drap et lui impose de se présenter deux fois par semaine, à savoir les mardi et vendredi entre 9 heures et 12 heures, à la gendarmerie de la Trinité. Si M. A… soutient qu’une telle mesure porte atteinte à son droit au travail et produit des contrats de travail et des bulletins de salaire pour son emploi de mécanicien, il ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir qu’il ne serait pas en mesure de respecter, de par ses impératifs tenant à sa vie privée et familiale, les obligations qui lui sont faites. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les horaires de travail en litige seraient incompatibles avec le fait de pointer deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis entre 9 heures et 12 heures à la gendarmerie de la Trinité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Les conclusions aux fins d’annulation doivent par conséquent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. CUEILLERON
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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