Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 avr. 2026, n° 2505177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 juin 2022, N° 2200315 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Seyrek, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 24 novembre 1987, déclare être entrée en France le 24 décembre 2015 munie d’un visa court séjour portant la mention « visiteur » délivrée par les autorités portugaises. Le 16 juin 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. Par un jugement n° 2200315 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Rouen a confirmé la légalité de cette décision. Le 21 décembre 2023, l’intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 13 juin 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte une signature au-dessus de laquelle est mentionnée « Pour le préfet et par délégation », sans préciser ni le prénom, ni le nom, ni la qualité du signataire. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combiné à l’article L. 911-2 du code de justice administrative, l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée pour le motif ci-dessus retenu n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour, mais seulement de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois et de la munir dans les meilleurs délais d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me Seyrek, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seyrek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seyrek de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seyrek la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seyrek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
BellecLa greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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