Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 févr. 2026, n° 2503068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin, 3 juillet et 3 décembre 2025, Mme E… D…, représentée par Me Abassit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nice, la société Relyens et M. C… A… à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice résultant de l’intervention subie dans cet établissement le 3 décembre 2024, ainsi qu’une somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Nice, de la société Relyens et de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Nice, de la société Relyens, de M. A… et de Mme F… B… les entiers dépens de l’instance ;
4°) de rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire.
Elle soutient que :
- le docteur A… a commis une faute en omettant de retirer le dispositif intra-utérin (DIU) déjà implanté lors de l’intervention du 3 décembre 2024, ce qui a eu pour conséquences des douleurs intensives, une infection gynécologique sévère puis une hospitalisation pour septicémie ;
- nonobstant l’activité libérale de M. A…, l’absence de détection du DIU préexistant, l’absence d’alerte suite aux douleurs constatées et d’identification de la problématique post-opératoire, ainsi que la gestion tardive de l’infection, révèlent une défaillance manifeste du CHU de Nice dans la coordination et le suivi des soins ;
- si le partage des responsabilités sera déterminé après expertise, la matérialité des fautes commises, ainsi que la gravité de leurs conséquences, à savoir des douleurs, une infection, une hospitalisation, des séquelles physiques et psychologiques et un arrêt de travail prolongé, ne sont pas sérieusement contestables ;
- la faiblesse de ses moyens financiers justifie l’octroi d’une provision ad litem.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, Mme F… B… et la mutuelle assurances corps santé français, représentées par Me Zuelgaray, concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable n’est pas établie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juin et 12 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice et la société Relyens mutual insurance, représentés par Me Chas, concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
- le docteur A… est intervenu dans le cadre de son activité libérale ;
- tant l’existence de manquements à la charge de l’établissement que leur relation éventuelle avec les préjudices subis par la requérante ne pourront être déterminées qu’après expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’intervention du 3 décembre 2024 a été effectuée dans le cadre de son activité libérale ;
- tant l’existence de manquements à la charge de l’établissement que leur relation éventuelle avec les préjudices subis par la requérante ne pourront être déterminées qu’après expertise ;
- l’octroi d’une provision ad litem ne se justifie pas.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées, au surplus à titre personnel, contre M. A…, fondées sur les fautes commises dans le cadre de son activité libérale.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, Mme D… a présenté des observations en réponse à cette communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2024, Mme D…, née le 11 juillet 1984, souffrant d’un prolapsus génital complet invalidant, a subi au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice une intervention pour promontofixation. Il lui a été implanté à cette occasion un dispositif intra-utérin (DIU). Une échographie a été réalisée dans cet établissement le 13 janvier 2025 ainsi qu’une consultation post-opératoire le 16 janvier suivant. Le 21 février 2025, une radiographie du rachis dorso-lombaire et du bassin effectuée également au CHU de Nice a mis en évidence la présence de deux DIU au sein de la cavité utérine. Les deux DIU ont été retirés le 3 mars 2025. A la suite de l’admission de Mme D… aux urgences du CHU de Nice le 8 mars 2025, un scanner abdomino-pelvien réalisé le 10 mars suivant révèle la présence d’une infection génitale haute avec abcès tubo-ovarien gauche et kyste hémorragique droit de 5 cm nécessitant la réalisation le jour même d’une intervention pour salpingectomie partielle gauche, ponction du kyste ovarien droit et adhésiolyse. Une antibiothérapie a été prescrite le même jour tandis qu’une infection à staphylocoque a été détectée dans le cadre du suivi post-opératoire.
Sur les conclusions dirigées contre M. A… :
2. Il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige soulevé par Mme D… devant le tribunal tendant à faire reconnaître la responsabilité personnelle de M. A…, gynécologue-obstétricien ayant pratiqué l’intervention du 3 décembre 2024. Au surplus, celui-ci soutient qu’il est intervenu dans le cadre de son activité libérale, le CHU de Nice mentionnant dans son mémoire en défense son statut d’entrepreneur individuel et son numéro SIREN et SIRET. Par suite, les conclusions dirigées contre M. A… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nice et la société Relyens mutual insurance :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
6. Il résulte du motif énoncé au point 2 que l’intervention 3 décembre 2024 a été réalisée dans le cadre de l’activité libérale d’un médecin pratiquée au sein du CHU de Nice. La faute alléguée tenant à l’implant d’un DIU sans avoir procédé au retrait du DIU déjà présent ne peut donc être imputée au CHU de Nice.
7. Mme D… se prévaut de ce que la présence des deux DIU a été identifiée le 21 février 2025 seulement et leur retrait effectué le 3 mars 2025 alors qu’elle avait subi une échographie le 21 décembre 2024, une autre le 13 janvier 2025 et une consultation post-opératoire le 16 janvier suivant. Il résulte de l’instruction, notamment du compte rendu de l’intervention du 3 décembre 2024, que l’inflammation du cul-de-sac de Douglas ainsi que des annexes droite et gauche avec probables hydrosalpynx bilatéraux était déjà présente à ce moment, nécessitant une adhésiolyse. Une échographie réalisée le 21 décembre 2024 a identifié un kyste ovarien droit prolabé. Eu égard à ce tableau clinique, la question de savoir dans quelle mesure le retard fautif allégué a pu aggraver les douleurs pelviennes éprouvées par la requérante pose une difficulté sérieuse alors qu’une expertise médicale a été, à la demande de Mme D…, ordonnée en référé par la présidente du tribunal administratif. En outre, si la requérante soutient que l’infection à staphylocoque constatée en mars 2025 revêt un caractère nosocomial et s’il est vrai que la survenue d’une telle infection dans les locaux d’un hôpital public engage la responsabilité de l’établissement quand bien même les soins auraient été dispensés par un praticien dans le cadre de son activité libérale, doit être regardée comme présentant un tel caractère au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Or, la présence ou l’incubation de cette infection antérieurement aux interventions effectuées les 3 décembre 2024, 3 mars 2025 et 10 mars 2025 ne peuvent être exclues. Les conséquences de cette infection, s’agissant notamment dans quelle mesure elle a pu aggraver l’état de santé de Mme D…, ne résultent pas davantage de l’instruction. Dans ces conditions, la créance de Mme D… à l’encontre du CHU de Nice ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
8. Mme D… demande également au juge des référés de lui accorder une provision de 6 000 euros visant à couvrir les frais de l’assistance d’un médecin conseil qu’elle sera amenée à engager dans le cadre de l’expertise ordonnée en référé. Toutefois, en l’absence de caractère certain de ces dépenses, il y a lieu de rejeter cette demande.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
Sur les dépens :
10. Mme D… demande la condamnation du centre hospitalier d’Antibes aux entiers dépens. Il résulte toutefois des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative que la taxation des frais et honoraires d’une expertise ainsi que la détermination de la partie qui doit en supporter la charge ne relève pas de l’office du juge des référés statuant sur une demande de provision. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à qu’il soit rappelé que l’ordonnance est exécutoire :
11. Il n’appartient pas au juge des référés de rappeler que l’ordonnance est exécutoire en application de l’article L. 11 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Nice, la société Relyens et M. A…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme D… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme D… à l’encontre de M. A… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la société Relyens mutual insurance, à M. C… A…, à Mme F… B… et à la mutuelle assurances corps santé français.
Fait à Nice, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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