Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2503973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 1er de « l’arrêté du 12 mai 2011 » ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 1er de « l’arrêté du 12 mai 2011 » ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante indienne née en 1993 et entrée en France le 15 septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, a sollicité le 29 avril 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour et les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
5. D’autre part, l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles (…) ». L’article D. 612-33 du code de l’éducation prévoit que : « « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ». L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 visé ci-dessus fixe la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
6. Il ressort des pièces du dossier que le « Master of science In Arts and Cultural Management » délivré par la Burgundy School of Business obtenu par Mme B… est un diplôme d’établissement qui ne confère pas le grade de master et n’est pas davantage labellisé par la Conférence des grandes écoles. Ainsi, ce diplôme n’est ni un diplôme de licence professionnelle ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles pour l’application des dispositions de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne figure pas davantage parmi les diplômes conférant un grade de master énumérés par l’article D. 612-34 du code de l’éducation et par l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023. Ainsi, même s’il est délivré à l’issue de quatre ou cinq années d’études après le baccalauréat, ce titre ne peut pas être regardé, pour l’application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme un diplôme au moins équivalent au grade de master délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions citées au point 4.
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6 et alors que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance particulière relative à sa vie privée et familiale, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour le même motif que celui qui a été énoncé au point 2, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 3, la décision de refus de séjour est motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme B… ne peut pas utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de « l’arrêté 12 mai 2011 » contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Incendie ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Risque ·
- Étude d'impact ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour étudiant ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Accord franco algerien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Vie privée
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Dette ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Philippines ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Faute lourde ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat ·
- Compétence du tribunal ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Echographie ·
- Provision ad litem ·
- Établissement ·
- Cadre ·
- Assurances
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Administration ·
- Interdiction
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Lot ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Clause sociale ·
- Bâtiment ·
- Clause
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.