Non-lieu à statuer 19 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2022, n° 2211537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, complétée le 8 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de rendez-vous présentée pour le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans et portant la mention « salarié » en date du 10 octobre 2022,
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision et jusqu’à la décision qui sera rendue au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est un ressortissant malien, entré en France en 2001, et qu’il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » de quatre ans valable jusqu’au 7 octobre 2021, qu’il en a demandé le renouvellement le 21 septembre 2021, que lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 7 avril 2022, que lors d’un rendez-vous pour le renouveler le 11 mai 2022, la préfecture du Val-de-Marne a refusé de lui en délivrer un nouveau car il présentait une adresse dans le département des Yvelines, qu’il a été toutefois autorisé par l’autorité judiciaire à réintégrer le domicile familial le 30 mai 2022, qu’il a exposé sa situation à la préfecture du Val-de-Marne et demandé un nouveau rendez-vous sur la plate-forme dédiée de la préfecture et que sa demande a été classée sans suite.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie s’agissant dans les faits d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus.
Elle indique que M. B a été convoqué le 19 décembre 2022 afin qu’il dépose intégralement son dossier auprès de la préfecture.
Vu :
— la décision du 10 octobre 2022,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2211478, M. B a demandé au présent tribunal d’annuler la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 12 décembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Sadoun, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, qui maintient que la requête ne peut se conclure par un non-lieu et qui demande que les frais irrépétibles qui soient attribués à l’euro près en raison de l’inaction fautive de la préfecture du Val-de-Marne.
— les observations de Me Elassaad, représentant la préfète du Val-de-Marne qui indique que la requête n’a plus d’objet et demande le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, que la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est mal fondée, celle-ci ne pouvant être délivrée que si le dossier sera complet le 19 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né en 1979 à Bamako, entré en France en août 2001, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel de quatre ans qui est arrivé à échéance le 7 octobre 2021. Il en a demandé le renouvellement le 21 septembre 2021 et un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis par la préfecture du Val-de-Marne, valable jusqu’au 7 avril 2022. Lors du rendez-vous du 11 mai 2022 nécessaire au renouvellement de ce récépissé, la remise de ce document lui a été refusée au motif qu’il avait indiqué une adresse dans le département des Yvelines, à Plaisir, et qu’il fallait donc qu’il se rapproche de la préfecture de ce département. Le 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil avait levé une interdiction de contact de M. B d’avec son épouse mais avait maintenu celle prononcée à l’égard de ses enfants, confiés depuis le 4 août 2021 aux soins de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du département du Val-de-Marne qui avait mis en place une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, l’intéressé étant mis en cause pour des faits de violence dans le cadre familial. Le 25 mai 2022, M. B a été condamné par le tribunal judiciaire de Créteil à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour ces faits de violence dans le cadre familial. Le 30 mai 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé M. B à réintégrer le domicile familial, aux fins d’aider son épouse à s’occuper de leurs trois enfants, toujours confiés aux soins de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du département du Val-de-Marne dans le cadre d’un accueil modulable au domicile familial jusqu’au 31 mai 2023. M. B a donc réintégré le domicile familial à Villecresnes (Val-de-Marne) le jour même et a repris contact avec la préfecture du Val-de-Marne aux fins de voir reprise l’instruction de son dossier de renouvellement de son titre de séjour. Une demande de rendez-vous a été déposée le 22 juin 2022 sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, restée sans réponse, et renouvelée le 11 septembre 2022. Le contrat de travail a été suspendu à compter du 16 septembre 2022 faute de présentation d’un titre de séjour valide et l’intéressé a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 1er décembre 2022. Le 10 octobre 2022, M. B a été informé que sa demande de rendez-vous avait été classée « sans suite » car « le rendez-vous en vue du dépôt de la demande de titre de séjour a donc déjà été délivré ». Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, il a demandé en présent tribunal l’annulation de cette décision et en sollicite la suspension de son exécution par sa requête enregistrée le 29 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet du Val-de-Marne :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. C B le 19 décembre 2022 à 11 heures pour qu’il dépose sa demande de renouvellement de son titre de séjour. La requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant dans ces conditions dépourvue d’objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
4. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles ». Aux termes enfin de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que les étrangers titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » disposent d’un droit à son renouvellement en particulier lorsqu’ils ont été involontairement privés d’emploi.
6. La présente ordonnance, qui prononce un non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution particulière.
7. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de remise d’un récépissé de demande de carte de séjour lors du rendez-vous en préfecture prévu le 19 décembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées, cette remise étant subordonnée au caractère complet du dossier déposé par l’intéressé en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un refus de délivrance d’un tel récépissé pouvant être éventuellement contesté dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir assorti le cas échéant d’une demande de suspension de son exécution.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211537
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Camping ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice ·
- Attaque ·
- Insuffisance de motivation ·
- Bois
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Développement ·
- Parcelle ·
- Réalisation ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Vie privée ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lien ·
- Comores ·
- Liberté ·
- Défaut de motivation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Intérêts moratoires ·
- Exploitation ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Associations ·
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Dégât ·
- Protection ·
- Légalité ·
- Espèce ·
- Biodiversité
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Accord
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.