Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 juil. 2025, n° 2501759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2025 et 2 juillet 2025, l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages, l’association One Voice, l’association Protection des Animaux Sauvages, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, l’association France Nature Environnement Allier et la Ligue pour la Protection des Oiseaux, représentées par l’AARPI Géo Avocats, Me Robert, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°979/25 du 20 mai 2025 du préfet de l’Allier en tant qu’il autorise l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau sur une période complémentaire entre le 1er juillet 2025 et l’ouverture de la période générale de vénerie sous terre dans le département de l’Allier fixée au 15 septembre 2025.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
* leur requête est recevable dès lors que chacune des associations dispose d’un intérêt à agir et que leur requête n’est pas tardive ;
* La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
— l’arrêté contesté met en échec les actions qu’elles mènent pour la préservation de la biodiversité et le bien-être animal et cause ainsi un préjudice grave aux intérêts qu’elles défendent ;
— la protection du blaireau, et plus largement celle de la biodiversité, représente un intérêt général alors que la possibilité de pratiquer une méthode de chasse ne présente aucun intérêt général et ne correspond qu’à une activité de loisir ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est satisfaite dès lors que :
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement puisque les données contenues dans la note de préparation n’ont pas été de nature à éclairer le public sur la pertinence d’autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ; le préfet se borne à se référer à des allégations erronées ayant pu induire en erreur le public et ne contient aucun élément spécifique au département de l’Allier de nature à faire état des objectifs et du contexte dans lequel s’inscrit le projet de décision ;
— durant la période s’étalant entre le mois de mai et le mois de septembre inclus, des blaireautins vulnérables, dépendants des adultes et non matures sexuellement, sont nécessairement présents dans les terriers ; dans ces conditions, compte tenu de la période et de la méthode de chasse autorisées, il est porté une atteinte manifeste aux petits des blaireaux alors que l’application combinée des articles L. 424-10 et L. 425-4 du code de l’environnement interdise l’abattage de spécimens juvéniles non matures sexuellement, sous réserve des dispositions relatives aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) ; dans le département de l’Allier, et chaque année, les blaireautins représentent entre 36 et 47,6% des prélèvements effectués par les équipages de vènerie sous terre ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant aux motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau tirés de la nécessité d'« effectuer une régulation » de la population de blaireaux, en raison des dégâts qui leur seraient imputés ; l’administration n’établit pas l’imputabilité et la réalité des dégâts attribués aux blaireaux ainsi que l’effectif de cette espèce sur son territoire, les données sur la progression de la population en 2024 n’étant pas fiables compte tenu du peu de rigueur de l’enquête qui a été menée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions tenant tant à l’urgence qu’à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas satisfaites.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 juillet 2025, la fédération départementale des chasseurs de l’Allier, représentée par le cabinet Bastille avocats, Me Bonzy, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable ; elle est, en effet, une association agréée au titre de la protection de l’environnement ; elle est partie prenante dans le débat relatif à la chasse du blaireau ayant émis des propositions avant que la décision attaquée ne soit prise, la vénerie sous terre étant un mode de chasse légal et inscrit dans le code de l’environnement ; la requête vise, par ailleurs, à restreindre les périodes de chasse d’une espèce de gibier, voire à interdire purement et simplement la chasse de l’espèce Meles meles ;
— la conditions tenant tant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requête est tardive pour n’avoir été enregistrée que le 23 juin 2025 et que les associations requérantes n’ont pas fait preuve d’une grande diligence alors que l’arrêté contesté est daté du 20 mai 2025 et a été publié au recueil des actes administratifs du département le même jour ; en outre, il n’est pas porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des associations requérantes et aux intérêts que ces associations défendent ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas, compte tenu du statut du blaireau et de son état de conservation, satisfaite dès lors que :
— au titre de la légalité externe, la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) a émis, le 10 avril 2025, à l’unanimité un avis favorable à l’instauration d’une période complémentaire ;
— la note de présentation répond aux objectifs poursuivis par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement selon lequel celle-ci doit préciser « notamment le contexte et les objectifs de ce projet » ; cette note permet d’avoir une information précise sur l’espèce ; aucune disposition n’oblige le préfet à donner davantage de détail sur cette chasse ; par ailleurs, si les requérantes critiquent les données décrites dans la note de présentation, elles n’établissent pas qu’elles seraient erronées en l’absence d’avoir mené sur le terrain des études sur le blaireau ; le public s’est largement exprimé lors de la consultation qui s’est déroulée du 23 avril au 15 mai 2025 inclus ;
— tous les avis défavorables émis au cours de la procédure ont reçu une réponse circonstanciée du Préfet ;
— au titre de la légalité interne, le préfet n’a fait qu’appliquer la réglementation en vigueur ;
— la décision préfectorale ne méconnaît pas, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, les dispositions des articles R. 424-5, L. 424-10 et L. 420-1 du code de l’environnement ;
— les associations requérantes participent à une contestation systématique de la chasse du blaireau en France ; alors qu’elles ont leur siège social en dehors du département de l’Allier, en se bornant à évoquer des généralités, parfois même mal interprétées et souvent obsolètes, elles ne justifient d’aucune contribution à la connaissance de l’espèce dans ce département et à sa gestion;
— la présence du blaireau dans le département de l’Allier est établie, la décision attaquée se fondant sur une connaissance de la présence de l’espèce dans le département et sur l’analyse de son évolution ainsi que de l’état des captures ;
— le moyen tiré d’une méconnaissance du principe de prélèvement raisonnable et de l’objectif de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique n’est pas fondé ;
— le blaireau est une espèce protégée par la Convention de Berne et la protection de cette espèce n’est pas d’intérêt général ;
— l’article L. 424-10 du code de l’environnement n’est pas, en l’espèce, applicable ; en particulier, l’argumentation des associations requérantes quant à la notion allant de « petit » à celle de « maturité sexuelle » ainsi que celle portant sur l’indépendance maternelle est erronée ;
— le blaireau ayant le statut de gibier et non d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), les préjudices causés par cette espèce sont sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale autorisant une période complémentaire dès lors qu’ils ne constituent pas une condition nécessaire à celle-ci ; en tout état de cause, le blaireau est à l’origine de dégâts très variés, notamment aux activités agricoles ;
— la bactérie de la tuberculose bovine est susceptible d’infecter aussi bien la faune domestique (bovins et caprins) que sauvage, notamment le blaireau et l’homme, ce qui a conduit à la mise en place d’un dispositif national de surveillance (SYLVATUB) confiant aux chasseurs le soin d’analyser et de rechercher la présence éventuelle de cette infection chez les animaux sauvages.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2501758 par laquelle l’association Aves France et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 9h 30 en présence de M. Manneveau, greffier d’audience :
* le rapport de M. B, juge des référés,
* les observations de Me Lacaze -Masmonteil, représentant les associations requérantes qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens, et précisent notamment que :
— l’affaire se présente de manière identique à celle qu’eu à juger le tribunal le 5 juin 2025 dans l’instance n° 2501217 ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite puisque la période complémentaire en cause dans la présente espèce a commencé à courir entrainant ainsi la destruction de blaireaux et de leurs petits ;
— s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux : comme dans la précédente instance, la note qui est identique souffre des mêmes insuffisances et ne répond pas aux exigences prévues à l’article L. 123-9-1 du code de l’environnement ; le préfet n’établit pas une surpopulation, dans son département, du blaireau, ni de l’ampleur des dégâts dont ils seraient à l’origine ; l’objectif de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique impose la présence durable d’une faune riche et variée, nécessitant donc pour les espèces de pouvoir se renouveler alors que la reproduction du blaireau est caractérisée par sa lenteur ; pour apprécier l’état de conservation de l’espèce, la fédération des chasseurs ne saurait utilement se référer à la notion de sevrage ; la réalité des dégâts invoqués en défense n’est pas établie et ne présente en tout état de cause, de caractère certain dans son imputation au blaireau ; l’intérêt de la décision attaquée pose question dès lors que le nombre de dégâts constatés ne diminue pas même quand la vénerie sous terre est autorisée ; en raison de l’atteinte à la diversité, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
* et les observations de Me Bernard-Duguet, représentant la fédération départementale des chasseurs de l’Allier, qui reprend ses écritures en insistant sur la régularité de la note de présentation contenue dans le dossier soumis à la participation du public qui est conforme aux dispositions de l’article L. 123-9-1 du code de l’environnement et aux exigences jurisprudentielles du Conseil d’Etat ; ainsi, il n’est pas exigé de cette note une certaine exhaustivité, ni d’une légitimité universitaire ou scientifique mais qu’elle contienne seulement une présentation équilibrée ; l’intérêt de la note qui a été produite est établie en l’espèce par la participation du public et les nombreuses observations qui ont été faites ; s’agissant du comptage des espèces, le législateur en a confié la cogestion aux fédérations de chasse, qui poursuivent une mission de service public et à l’Etat, pris en la personne du préfet de département ; ce comptage est, en outre, complété par celui fait par différents organismes ; la comptabilisation de la faune sauvage, et du blaireau en particulier, est une opération complexe, ce dernier se réfugiant dans son terrier ; pour apprécier la légalité de la décision en litige, il faut apprécier la gestion de l’espèce en cause au regard d’un grands équilibre prenant en compte les intérêts agricoles, forestiers et de la chasse ; le blaireau n’étant pas classé parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) mais comme gibier, il est donc chassable avec une seule limite qui est celle de vérifier l’absence de risque pour la population de cette espèce ; la décision attaquée est sur ce point proportionnée au risque ; l’ouverture de la période complémentaire est prévue par la loi à compter du 15 mai sans que cette disposition ait fait l’objet d’une exception d’illégalité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 979/25 du 20 mai 2025, le préfet de l’Allier a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026 dans le département de l’Allier. Par la présente requête, les associations Aves France, One Voice, Association pour la protection des animaux sauvages, France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes, France nature environnement Allier et Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il autorise, en son article 3, l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant une période complémentaire entre le 1er juillet 2025 et l’ouverture de la période générale de vénerie sous terre, soit jusqu’au 15 septembre 2025.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Allier :
2. La fédération départementale des chasseurs de l’Allier, eu égard à son objet statutaire et à la nature de l’arrêté en litige, a intérêt au maintien de cet arrêté. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs de l’Allier :
4. Dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes.
5. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / () Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que () justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 16 juin 2022, la préfète du Rhône a renouvelé pour une période de cinq ans à l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes l’agrément dont elle dispose au titre des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement pour une durée de cinq ans et qui n’était, donc, pas expiré à la date d’introduction de la requête. L’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes a, dès lors, intérêt pour agir contre la décision en litige qui porte sur une période complémentaire d’exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de l’Allier.
7. D’autre part, les associations requérantes ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté en litige du 20 mai 2025 par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 juin 2025, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la période complémentaire en litige autorise l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2025 au 15 septembre 2025. Dans ces conditions, si la fédération départementale des chasseurs de l’Allier allègue qu’au regard de la date de l’arrêté en litige, la saisine du tribunal serait tardive et que les associations requérantes auraient manqué de vigilance, ces circonstances ne sont n’est pas de nature à priver d’objet leur requête.
8. Il résulte de ce qui précède, à supposer que la fédération départementale des chasseurs de l’Allier ait entendu opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des associations requérantes et une autre fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que ces fins de non-recevoir ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartée sans qu’il soit besoin, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, de se prononcer sur l’intérêt pour agir des autres associations.
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
10. En l’espèce, l’article 3 de l’arrêté du préfet de l’Allier du 20 mai 2025 autorise, dans le département, une période complémentaire de vénerie sous terre à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au 15 septembre 2025. Eu égard à son objet et à ses modalités, l’autorisation contestée comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont données pour mission de défendre, à savoir notamment, la protection de la biodiversité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, qu’un intérêt public s’opposerait, dans le département, à la suspension de l’exécution de l’autorisation contestée, le préfet n’établissant notamment pas l’existence des dégâts qui seraient causés localement par les blaireaux. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et eu égard à la durée de l’autorisation attaquée, soit du 1er juillet au 15 septembre 2025, que la condition relative à l’urgence exigée à l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
11. Aux termes de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. (). ».
12. En l’espèce, les associations requérantes soutiennent que la note de présentation du 22 avril 2025, accompagnant le projet d’arrêté relatif à la période d’ouverture et de clôture de la vénerie sous terre, est insuffisante en ce en ce qu’elle n’a pas permis la bonne information du public au regard des dispositions précitées. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer, ainsi que le demande les associations requérantes, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 en tant qu’il autorise, une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux entre le 1er juillet 2025 et l’ouverture de la période générale de vénerie sous terre.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Allier est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Allier n° 979/25 du 20 mai 2025 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de l’Allier, en tant qu’il autorise, en son article 3, l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2025 jusqu’à l’ouverture de la période générale de vénerie sous terre, soit jusqu’au 15 septembre 2025, est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aves France, première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes, à la fédération départementale des chasseurs de l’Allier et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. B,
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501759
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