Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 déc. 2024, n° 2408841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C A représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, pendant la durée de réexamen de sa situation ou de fabrication de sa carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Blanvillain en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est satisfaite, dès lors qu’elle réside en France depuis 2013, mais qu’elle ne dispose, malgré ses demandes successives de titre de séjour, d’aucun document l’autorisant à séjourner en France, et qu’elle ne peut, dès lors, se voir délivrer son permis de conduire, qu’elle a obtenu, ni exercer l’emploi pour lequel elle bénéficie d’une promesse d’embauche ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante s’est bornée à demander l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et que cet enregistrement n’ayant pas eu lieu, aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’est née ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que :
* s’agissant d’une première demande de titre de séjour, l’urgence ne peut être présumée ;
* la requérante se maintient depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2408456 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 13 décembre 2024 à 10h30, en présence de Mme Hirschner, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une ressortissante albanaise née en 2003. Elle expose qu’elle est entrée en France en 2013 à l’âge de 10 ans, et qu’après sa majorité, elle a sollicité, en vain, l’admission au séjour auprès du préfet de la Moselle le 8 décembre 2022, le 21 mars 2023, le 23 juillet 2023 et le 1er septembre 2023. Elle fait valoir qu’elle a, en dernier lieu, présenté une demande de titre de séjour réceptionnée par l’administration le 28 mars 2023, sur laquelle le préfet de la Moselle a gardé le silence. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision portant refus de séjour
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ».
3. Eu égard à la situation d’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Si le préfet de la Moselle soutient que Mme A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, mais uniquement l’enregistrement d’une demande d’admission au séjour, il ressort des termes de la demande en date du 26 mars 2024, adressée le 28 mars suivant à la préfecture, produite par la requérante, que cette demande tendait à titre principal, à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à exercer une activité professionnelle, et à titre subsidiaire à la fixation d’un rendez-vous à la préfecture afin de déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Il est constant que le préfet de la Moselle a gardé le silence sur ces deux demandes, faisant ainsi naître deux décisions implicites de rejet portant, l’une, sur l’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’autre, sur l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. La circonstance que, par courrier du 5 août 2024, Mme A se soit uniquement enquise des motifs de la décision implicite de refus d’enregistrement est sans incidence sur l’existence d’une décision implicite rejetant la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire, cette décision implicite devant être regardée comme acquise le 28 juillet 2024, en l’absence de contestation par l’administration de la complétude du dossier et des modalités de dépôt de la demande de titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Moselle doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il est constant que Mme A, entrée sur le territoire français en 2013 à l’âge de 10 ans, a sollicité l’admission au séjour auprès du préfet de la Moselle à cinq reprises sans obtenir de décision explicite statuant sur son droit au séjour. Il est également constant que sa mère bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 29 novembre 2033 au titre de la protection subsidiaire, eu égard à la vendetta familiale dont elle a été victime dans son pays d’origine, et qu’elle vit en Moselle avec le demi-frère de la requérante né en 2014. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A a poursuivi en France une scolarité sérieuse et assidue, qu’elle y a obtenu le diplôme national du brevet, avec la mention bien, en 2018, puis le baccalauréat général, en 2021, et un diplôme de brevet de technicien supérieur spécialité « support à l’action managériale » en 2023. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a obtenu en 2023 le certificat d’examen du permis de conduire et bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante administrative daté de février 2024, dont il est constant qu’elle ne peut effectivement bénéficier, eu égard au caractère irrégulier de sa situation administrative. Dans ces conditions particulières, Mme A justifie de circonstances caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision refusant de l’admettre au séjour, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. En l’état de l’instruction, eu égard notamment à la durée de séjour en France de Mme A, à l’existence de liens d’une particulière intensité avec le territoire français et à la nature des liens de la requérante avec la partie de sa famille restée dans son pays d’origine, les moyens soulevés par la requérante et tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de carte de séjour contestée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard au motif de suspension retenu, et alors qu’il appartient uniquement au juge des référés de prendre des mesures provisoires, la présente ordonnance implique uniquement que soit délivrée à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur le recours dirigé contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à cette délivrance dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Blanvillain, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros hors taxe à verser à Me Blanvillain.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’admettre Mme A au séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur le recours dirigé contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Blanvillain une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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