Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2303933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 16 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 25 septembre 1982 à Mvouni-Bambao (Union des Comores), déclare être entré en France en 2015. Par un courrier reçu le 15 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Si M. A… fait valoir que la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de l’admettre au séjour est entachée d’un défaut de motivation, il lui appartenait, à la suite de l’intervention de la décision implicite, de demander la communication des motifs de cette décision, diligence à laquelle il n’a pas procédé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. A… fait état, d’une part, de la pérennité de son séjour à Mayotte depuis l’année 2015 et, d’autre part, de l’intensité des liens familiaux qu’il a tissés dans ce département. Toutefois, il ne justifie de sa présence en France que depuis l’année 2017, alors qu’il était âgé de 35 ans. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une union religieuse avec une compatriote, la cohabitation entre eux n’est démontrée que par la coïncidence des adresses au regard du titre de séjour de sa compagne, expiré au jour de la décision attaquée, alors que le passeport de M. A…, délivré le 17 août 2021, fait état d’une adresse aux Comores. Ensuite, si le requérant fait valoir qu’il est le père de deux enfants, respectivement nés en 2017 et 2021, il se borne à produire, pour justifier de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, une unique facture de collation scolaire pour un montant de 34 euros ainsi que des factures correspondant à des produits alimentaires, dont aucune ne fait mention d’articles propres aux besoins d’enfants en bas âge. De même, si M. A… invoque les liens qu’il entretient avec sa sœur et ses deux frères, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci résident en Haute-Savoie, sans que l’intensité des liens entretenus avec eux soit démontrée au-delà de cet éloignement géographique. Enfin, les attestations versées aux débats par l’intéressé, au demeurant peu circonstanciées, ne lui permettent pas de justifier d’une insertion dans la société française au sens de l’article L. 423-23 susvisé. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions de cet article.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / (…) ».
En l’absence d’argumentation spécifique, et dès lors que l’ensemble de la famille proche de M. A… est de nationalité comorienne, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de Mayotte quant à l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa vie privée et familiale pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point 5.
En quatrième et dernier lieu, la circonstance que M. A… ne puisse pas librement circuler sur le territoire français n’est que la stricte conséquence de l’irrégularité de son séjour à Mayotte. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que la décision en litige porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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