Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2410691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A… B…, représenté par
Me Andrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié », à défaut « étudiant », dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas connu de régression dans son cursus puisqu’il a passé avec succès les examens sanctionnant l’année universitaire 2022-2023, qu’il témoigne d’un parcours universitaire brillant et que l’absence de validation du diplôme universitaire « Carrière Junior », uniquement liée à l’impossibilité de trouver un stage, explique sa réorientation vers le domaine de la restauration ; en outre, il suit une formation de cuisinier en alternance du 2 octobre 2023 au 13 septembre 2024 sous couvert d’un contrat de professionnalisation et dispose d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le métier de « cuisinier » figure sur la liste des emplois disponibles de l’annexe IV de l’Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 25 février 2008 ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2024, ont été produites pour M. B….
Le préfet du Val-d’Oise, qui a reçu communication de la requête et a été mis en demeure le 19 septembre 2024 de produire, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 12 juin 1993, est entré en France le
10 septembre 2019 sous-couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 22 août 2020. Il a été mis en possession de titres de séjour portant la même mention dont le dernier était valable du 3 décembre 2022 au 2 décembre 2023. L’intéressé en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Val-d’Oise, le 29 novembre 2023. Par un arrêté du 8 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu une licence de sciences humaines et sociales mention sociologie à l’université Paris Nanterre en 2020, avant de valider au sein de la même université un master I et un master II « Sociologie Etudes et recherches en démographie » à l’issue des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022. Au titre de l’année 2022-2023, M. B… s’est inscrit au diplôme universitaire (DU) « Carrière Junior » toujours au sein de l’université Paris Nanterre. Si, pour justifier son échec à ce diplôme, M. B… fait état de difficultés pour trouver un stage professionnel, obligatoire pour valider sa formation, il ne donne aucune indication permettant d’établir la réalité de ces difficultés et ne justifie pas, au demeurant, avoir accompli une quelconque démarche pour trouver un stage. Le requérant s’est ensuite réorienté, à compter de l’année 2023-2024, vers les métiers de la restauration en préparant un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de cuisinier dans le cadre d’un contrat de professionnalisation souscrit le 2 octobre 2023 avec la société Orionis II. Le requérant explique avoir choisi cette réorientation après avoir travaillé comme commis de cuisine au sein du restaurant Mac Donald de Rueil-Malmaison parallèlement à ses années de formation universitaire, cette expérience et son parcours en cuisine au Sénégal lui ayant donné l’ambition de s’épanouir dans ce secteur d’activité, qui recrute davantage que celui du DU « Carrière Junior » suivi en 2022-2023. La circonstance qu’un CAP n’équivaut pas à des études supérieures, ne fait pas obstacle à ce que le requérant puisse bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en application des stipulations précitées de l’article 9 de de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 dès lors qu’il justifie suivre un enseignement réel et sérieux en France et disposer de moyens d’existence suffisants. Toutefois, outre que l’intéressé n’apporte aucune précision sur son expérience dans le domaine de la cuisine au Sénégal, cette réorientation ne constitue pas une progression dans son parcours et ne peut être regardée comme cohérente au regard de son cursus universitaire antérieur. Dans ces conditions, en estimant, pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » du requérant, qu’il ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études et du caractère cohérent de son parcours d’études en France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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