Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 août 2025, n° 2504433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours dirigé contre la décision portant retrait total d’une prime de transition énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l’article
R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. La requête présentée par M. B est dirigée contre la décision du 19 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours dirigé contre la décision portant retrait total d’une prime de transition énergétique. Toutefois, le requérant s’est borné à produire la décision attaquée et à solliciter du tribunal qu’il se prononce sur le caractère juste de celle-ci, sans produire à l’appui de sa requête de moyens au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Aucune production satisfaisant aux exigences de ces dispositions n’est parvenue à la juridiction avant l’expiration du délai de recours ayant commencé à courir au plus tard le 10 mai 2025. Les conclusions de la requête de M. B sont, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors qu’elles sont dépourvues de tout moyen. Elles doivent pour ce motif être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 7 août 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504433
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